Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Usage de la vidéosurveillance et licéité des moyens de preuve

L’enregistrement issu d’un dispositif de vidéosurveillance destiné concurremment à la protection des biens et des personnes dans les locaux de l’entreprise et au contrôle et à la surveillance de l’activité des salariés constitue un moyen de preuve illicite dès lors que l’employeur n’a pas informé les salariés et consulté les représentants du personnel quant à la finalité de contrôle de l’activité salariée.

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Usage de la vidéosurveillance et licéité des moyens de preuve

L’enregistrement issu d’un dispositif de vidéosurveillance destiné concurremment à la protection des biens et des personnes dans les locaux de l’entreprise et au contrôle et à la surveillance de l’activité des salariés constitue un moyen de preuve illicite dès lors que l’employeur n’a pas informé les salariés et consulté les représentants du personnel quant à la finalité de contrôle de l’activité salariée.

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CJUE : limite du champ d’application de la confiscation des instruments et produits du crime

La directive 2014/42 ne s’applique pas aux procédures de confiscation de biens acquis illégalement qui ne porte pas sur la constatation d’une ou plusieurs infractions pénales. En conséquence, cette procédure ne constituant pas une mise en œuvre du droit de l’Union, la Charte des droits fondamentaux n’est pas applicable.

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Le juge et l’instance prud’homale en cours lors de l’ouverture d’une procédure collective

Les instances prud’homales en cours à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective bénéficient d’un traitement différent des autres instances en cours. En effet, faute d’interruption, ces dernières sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés. Par conséquent, le juge saisi d’une demande en paiement d’une créance salariale avant le jugement d’ouverture doit, après celui-ci, se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées. Il ne peut donc pas déclarer la demande irrecevable sous prétexte qu’elle ne tendrait pas à la fixation de la créance au passif.

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Le juge et l’instance prud’homale en cours lors de l’ouverture d’une procédure collective

Les instances prud’homales en cours à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective bénéficient d’un traitement différent des autres instances en cours. En effet, faute d’interruption, ces dernières sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés. Par conséquent, le juge saisi d’une demande en paiement d’une créance salariale avant le jugement d’ouverture doit, après celui-ci, se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées. Il ne peut donc pas déclarer la demande irrecevable sous prétexte qu’elle ne tendrait pas à la fixation de la créance au passif.

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Les instances prud’homales en cours à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective bénéficient d’un traitement différent des autres instances en cours. En effet, faute d’interruption, ces dernières sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés. Par conséquent, le juge saisi d’une demande en paiement d’une créance salariale avant le jugement d’ouverture doit, après celui-ci, se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées. Il ne peut donc pas déclarer la demande irrecevable sous prétexte qu’elle ne tendrait pas à la fixation de la créance au passif.

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Ne pas répondre à un moyen ne constitue pas une omission de statuer

La requête en omission de statuer ne donne pas lieu à une jurisprudence fournie. La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt qu’une requête en omission de statuer ne saurait être destinée à ce qu’un juge complète sa décision parce qu’il n’a pas répondu à un moyen, quelle que soit la présentation que les parties en avaient faite. Mais il interroge également sur la détermination du juge compétent pour statuer sur la requête en omission de statuer lorsque la décision a donné lieu à un appel.

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