Articles L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale – 08/07/2021
Non lieu à renvoi
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Non lieu à renvoi
L’abus de confiance suscite depuis plusieurs années un intéressant questionnement sur les contours de cette infraction en cas de détournement, par un salarié, du temps de travail et des moyens humains et matériels mis à disposition par son employeur. L’arrêt rapporté contribue à alimenter cette discussion, cette fois sous l’angle des intérêts civils.
Lorsque, par exception, un opérateur n’appartenant pas à la catégorie des prestataires de services de paiement est en droit de fournir des services de paiement, en l’occurrence une carte de paiement et les moyens de son utilisation, l’utilisateur n’est pas protégé par les règles applicables aux instruments de paiement en cas de vol de ladite carte.
Lorsque, par exception, un opérateur n’appartenant pas à la catégorie des prestataires de services de paiement est en droit de fournir des services de paiement, en l’occurrence une carte de paiement et les moyens de son utilisation, l’utilisateur n’est pas protégé par les règles applicables aux instruments de paiement en cas de vol de ladite carte.