Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

L’irrecevabilité d’une demande de fixation de créance devant le juge du fond n’équivaut pas au rejet de la créance

Le juge du fond qui statue dans une instance en cours reprise conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce ne fait pas application de l’article L. 624-2 du même code. Il en résulte que la décision par laquelle ce juge déclare irrecevable la demande d’un créancier tendant à la fixation du montant de sa créance ne constitue pas une décision de rejet de cette créance entraînant, dès lors, l’extinction de celle-ci. Par conséquent, la créance n’étant pas éteinte, le créancier conserve son droit de poursuite contre les associés de la société civile débitrice.

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L’irrecevabilité d’une demande de fixation de créance devant le juge du fond n’équivaut pas au rejet de la créance

Le juge du fond qui statue dans une instance en cours reprise conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce ne fait pas application de l’article L. 624-2 du même code. Il en résulte que la décision par laquelle ce juge déclare irrecevable la demande d’un créancier tendant à la fixation du montant de sa créance ne constitue pas une décision de rejet de cette créance entraînant, dès lors, l’extinction de celle-ci. Par conséquent, la créance n’étant pas éteinte, le créancier conserve son droit de poursuite contre les associés de la société civile débitrice.

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Les justificatifs des dépenses d’un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public peuvent être communicables

Dans une décision rendue le 13 avril 2021, le Conseil d’État a complété la liste des documents comptables dont il est possible de solliciter la communication de la part d’un organisme privé chargé d’une mission de service public, au titre de la législation relative aux accès aux documents administratifs.

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Information de la personne mise en examen de son droit de se taire devant la chambre de l’instruction : non-conformité totale

Par cette décision de non-conformité totale avec effet différé et réserve transitoire, le Conseil constitutionnel déclare les mots « la comparution personnelle des parties ainsi que » figurant au quatrième alinéa de l’article 199 du code de procédure pénale, le sixième alinéa de cet article et la dernière phrase du huitième alinéa du même article contraires à la Constitution.

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