Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Arrêt pour accident du travail : seul un manque de loyauté permet un licenciement pour faute grave

Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (C. trav. art. L 1226-9).

Le salarié reste tenu à une obligation de loyauté pendant la suspension de son contrat

En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur subsiste durant cette période de suspension (voir, en ce sens, Cass. soc. 18-3-2003 n° 01-41.343 F-D : RJS 6/03 n° 723 ; Cass. soc. 30-3-2005 n° 03-16.167 FS-PB : RJS 7/05 n° 709), de sorte que des manquements à cette obligation peuvent être reprochés au salarié (Cass. soc. 9-11-2017 n° 16-16.948 F-D : RJS 1/18 n° 13).

Un arrêt du 3 février 2021 rendu par la Cour de cassation donne une nouvelle illustration de l’application de ce principe dans le cas d’un salarié licencié pendant la suspension de son contrat de travail en raison de ses retards répétés antérieurs à l’arrêt de travail.

En l’espèce, un électricien dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident du travail est licencié pour faute grave en raison de retards répétés à sa prise de service. Il saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Selon lui, seul un manquement à l’obligation de loyauté peut constituer une faute grave pendant la suspension de son contrat et justifier la rupture de celui-ci.

Pour dire que cette faute est caractérisée et que l’employeur n’a pas méconnu les dispositions de l’article L 1226-9 du Code du travail, la cour d’appel retient que la poursuite du contrat de travail durant le préavis était impossible compte tenu de la fréquence des retards du salarié, de leur répétition en dépit d’un avertissement qui lui avait été adressé, de leur impact sur l’organisation du service et de ses absences injustifiées.

Pas de faute grave pendant la suspension du contrat sans manquement à l’obligation de loyauté

La Cour de cassation ne partage pas l’analyse des juges du fond et censure leur décision. Après avoir rappelé les dispositions de l’article L 1226-9 du Code du travail, elle confirme que, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-18.912 FS-PB : RJS 5/19 n° 279). Dès lors, faute d’avoir constaté un tel manquement, la cour d’appel ne pouvait pas juger que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail pendant sa suspension.

A noter : On relèvera que, classiquement, le manquement à l’obligation de loyauté est caractérisé lorsque le salarié exerce, pendant la suspension de son contrat de travail, une activité portant préjudice à l’entreprise (voir par exemple Cass. soc. 5-7-2017 n° 16-15.623 FS-PB : RJS 10/17 n° 650 pour un salarié en congés payés ; Cass. soc. 21-11-2018 n° 16-28.513 F-D : RJS 3/19 n° 148 pour un salarié en arrêt maladie).

La solution retenue en l’espèce par la Cour de cassation peut aboutir à conférer une immunité disciplinaire au salarié. En effet, le délai de prescription des faits fautifs de 2 mois prévu par l’article L 1332-4 du Code du travail n’est pas suspendu ni interrompu en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (Cass. soc. 19-1-2005 n° 02-40.085 FS-PB : RJS 3/05 n° 301). Par conséquent, si l’arrêt de travail du salarié dure plus de 2 mois, l’employeur perd la possibilité de le sanctionner pour les faits commis avant la suspension de son contrat et non constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté.

Valérie DUBOIS

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Cass. soc. 3-2-2021 n° 18-25.129 F-D

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