Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Le revers des sanctions internationales

Des États neutres comme la Suède, l’Autriche ou la Suisse se font concurrence sur le terrain des «bons offices». Or imposer des sanctions internationales écorne l’image de ces pays. La Suisse garderait une longueur d’avance. En 2014, au début de la crise en Ukraine, la Suisse ne s’associa pas aux sanctions décrétées à l’encontre de la Russie. Tout en condamnant l’annexion de la Crimée, le Conseil fédéral (gouvernement) avait alors expliqué que la Suisse tenait à préserver intact son rôle d’interlocutrice. D’autant qu’elle présidait l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Un autre pays neutre, l’Autriche, certes peu enthousiaste, avait alors suivi l’Union européenne (UE) en appliquant les sanctions. Mais quatre plus tard, cette dernière s’était abstenue d’expulser – contrairement à de nombreux pays européens – des diplomates russes à la suite de l’empoisonnement de l’ancien agent du renseignement Sergueï Skripal. Officiellement, Vienne avait déclaré…

QPC : non-conformité totale de la présidence du tribunal pour enfants par un juge des enfants ayant instruit l’affaire

Dans cette décision de non-conformité totale, le Conseil constitutionnel énonce qu’en permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles à la manifestation de la vérité de présider une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, le deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire méconnaît le principe d’impartialité des juridictions.

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Assurance vie en unités de compte : sanction du défaut de conseil

Le manquement d’un assureur ou d’un courtier à son obligation d’informer, à l’occasion d’un arbitrage, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie libellé en unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes. Si ces pertes ne se réalisent effectivement qu’au rachat du contrat d’assurance vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement, le préjudice résultant d’un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé, le souscripteur aurait pu obtenir, jusqu’à la date du rachat du contrat, du placement des sommes initialement investies sur ce support.

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Contribution aux charges du mariage : l’apport en capital toujours exclu

Dans cet arrêt d’espèce, la Cour de cassation réaffirme une solution établie depuis 2019 selon laquelle sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

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Transposition des dispositions sur la garantie de conformité : ouverture d’une consultation publique

On sait que la loi DADDUE a habilité le Gouvernement à transposer par ordonnance (avant le 4-10-2021) deux directives qui visent essentiellement à adapter la garantie de conformité à l’ère numérique et à renforcer la protection des consommateurs (Loi 2020-1508 du 3-12-2020 art. 1 : BRDA 1/21 inf. 29) :

  • – la directive UE 2019/770 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus et de services numériques. Ce texte étend la garantie de conformité à ces contrats, lorsqu’ils sont conclus entre un professionnel et un consommateur, moyennant le paiement d’un prix ou la fourniture de données personnelles. Il couvre l’essentiel des modes d’utilisation (téléchargement momentané ou définitif, streaming) du contenu numérique (films, jeux, applications, etc.) et des services (cloud, médias sociaux, etc.). Rappelons que la garantie de conformité est aujourd’hui réservée aux contrats de vente de biens meubles corporels?;
  • – la directive UE 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, abrogeant la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999. Ce texte reprend l’essentiel des règles sur la garantie légale de conformité déjà posées par la directive de 1999, qu’il enrichit de dispositions destinées à assurer une meilleure effectivité de cette garantie.

Un avant-projet d’ordonnance en ce sens vient d’être rendu public. Il est accompagné d’une « note de couverture » en précisant la portée.

La DGCCRF et la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice ont soumis ces documents à une consultation publique, visant à recueillir les observations des parties prenantes (professionnels, consommateurs, associations de consommateurs et fédérations professionnelles représentatives, professionnels du droit). La consultation est ouverte jusqu’au 9 avril 2021 inclus.

Rappelons que les deux directives précitées du 20 mai 2019 doivent en principe être transposées au plus tard le 1er juillet 2021, pour une application au plus tard le 1er janvier 2022. 

Maya VANDEVELDE

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