Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Comment le ciment prépare sa révolution écologique

La production de ciment génère plus d’émissions de gaz à effet de serre que le trafic aérien. Certaines solutions développées en Suisse – l’un des pays où la consommation de ciment est la plus élevée – pourraient contribuer à rendre le secteur de la construction plus respectueux de l’environnement. Il y a la Chine, les États-Unis et puis… le ciment. S’il s’agissait d’un pays, l’industrie mondiale du ciment se classerait au troisième rang des pays les plus polluants. Les plus de 4 milliards de tonnes de ce matériau produits chaque année représentent environ 8% des émissions mondiales de CO2. Le ciment pollue plus que les avions et les navires marchands. Comme celui des transports, le secteur de la construction est également sommé de réduire son impact environnemental. L’Association mondiale du ciment et du béton entend atteindre la neutralité climatique d’ici 2050. Une transition tout sauf simple, d’autant plus que la production de ciment – stimulée par le boom de la…

Dispense de déclaration de créance et renouvellement de l’inscription des sûretés

Un créancier admis au passif dans une procédure de sauvegarde est dispensé d’avoir à déclarer à nouveau sa créance, et les sûretés qui la garantit, après la résolution du plan et l’ouverture subséquente d’une liquidation judiciaire. Toutefois, cette dispense n’exempte pas le créancier d’avoir à renouveler l’inscription de ses sûretés, car l’autorité de chose jugée attachée à l’admission de la créance à titre privilégié n’a pas d’effet conservatoire pour l’avenir des sûretés.

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La raison d’être face au mur de la rentabilité maximale

La raison d’être fait son chemin dans l’esprit des actionnaires, deux ans après son apparition dans la loi Pacte. C’est le résultat d’une étude publiée par la fondation Jean Jaurès le 3 mars dernier. Les rédacteurs ont examiné les procès-verbaux d’assemblées générales des 120 plus grandes sociétés cotées. Face aux exigences de rentabilité des actionnaires, la raison d’être va-t-elle transformer la stratégie des entreprises vers des objectifs responsables ? On peut encore en douter comme le montre l’exemple récent de Danone.

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Le vendeur d’un fonds de commerce doit informer l’acheteur des restrictions du règlement de copropriété

L’acquéreur d’un fonds de commerce de restaurant, qui a pris en location les locaux d’exploitation appartenant au vendeur, demande l’annulation de la cession du fonds et du bail commercial pour dol du vendeur.

Il est fait droit à sa demande. Une clause du règlement de copropriété de l’immeuble au sein duquel se situait le fonds vendu excluait les commerces de nature à gêner les autres copropriétaires par le bruit ou par les odeurs et précisait que les locataires devaient s’engager à se conformer à toutes les dispositions du règlement de copropriété et du règlement intérieur, à peine de résiliation des baux. En outre, une assemblée générale des copropriétaires avait admis l’exercice de l’activité de restauration dans les locaux, sous réserve qu’elle se limite à la dégustation de plats cuisinés prêts à emporter et qu’il n’y ait pas de réception de clientèle après 20 heures. Le propriétaire initial du fonds s’était conformé à ces restrictions et n’avait pas ouvert le restaurant le soir.

Le vendeur, propriétaire des locaux, connaissait le contenu du règlement de copropriété ainsi que les termes de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires, qui lui avait été communiquée lors de l’acquisition du fonds, et il ne démontrait pas avoir porté à la connaissance de l’acquéreur que le fonds cédé ne pouvait être exploité qu’à certaines conditions, alors que l’obligation légale de loyauté contractuelle lui imposait d’informer l’acquéreur sur la décision de l’assemblée générale, qui avait une incidence directe sur les conditions d’exploitation du fonds, comme l’avait fait à son égard le précédent propriétaire.

A noter : Le défaut d’information par le propriétaire des locaux ou le vendeur du fonds de commerce sur les conditions d’exploitation des locaux dans lesquels le fonds est exploité a déjà été qualifié de réticence dolosive. Ainsi, commet un dol le vendeur d’un fonds de commerce de bar-restaurant qui cache l’illicéité d’une terrasse installée sur le domaine public, alors que l’impossibilité de servir sur la terrasse était de nature à réduire fortement la rentabilité du fonds de commerce (Cass. com. 19-2-2008 n° 06-11.014 F-D : RJDA 7/08 n° 780) ou qui se tait sur la superficie de la terrasse légalement exploitable (Cass. com. 13-11-2013 n° 12-18.016 : RJDA 3/14 n° 208). Commet de même un dol le bailleur qui omet d’informer le locataire de la décision administrative interdisant l’exploitation d’un commerce alimentaire, alors que le bail était conclu pour un commerce exclusivement alimentaire (CA Rennes 9-9-2020 n° 17/03847 : BRDA 21/20 n° 19).  

La décision commentée constitue une nouvelle illustration.

Elle est également l’occasion de rappeler que la notion de réticence dolosive peut être liée à celle de loyauté contractuelle (notamment, CA Paris 6-5-2014 n° 12-19322 : RJDA 11/14 n° 842).

En l’espèce, le vendeur du fonds était propriétaire des locaux d’exploitation et c’est en cette dernière qualité que les juges ont relevé qu’il ne pouvait pas ignorer les dispositions du règlement de copropriété restreignant l’usage des locaux. La solution aurait, à notre avis, été identique s’il n’avait été qu’exploitant du fonds vendu, dans la mesure où sa connaissance du règlement de copropriété résultait de la circonstance qu’il l’avait respecté en tant qu’exploitant. 

Vanessa VÉLIN

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 2710 et 12253

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Cass. com. 6-1-2021 n° 18-25.098 F-D

L’application rétroactive d’avantages conventionnels peut bénéficier à d’anciens salariés

Saisie au sujet de l’application d’un accord collectif prévoyant des stipulations rétroactives favorables aux salariés, mais dont l’employeur soutenait qu’elles ne devaient s’appliquer qu’aux contrats de travail en cours au jour de la date d’entrée en vigueur de l’accord, la chambre sociale de la Cour de cassation précise, après avoir confirmé la faculté pour les partenaires sociaux de prévoir de telles stipulations, la portée de cet accord pour d’anciens salariés.

Un accord collectif peut prévoir des stipulations rétroactives…

L’article L 2261-1 du Code du travail fixe la règle d’entrée en vigueur des conventions et accords collectifs. Il pose un principe d’application immédiate, tout en aménageant une faculté dérogatoire pour les partenaires sociaux. Ainsi, tout accord entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration, sauf stipulations contraires. Sur le fondement de ce texte, il est admis que les parties peuvent convenir de fixer une date d’entrée en vigueur postérieure à celle du dépôt (Cass. soc. 29-10-1996 n° 93-46.724 P : RJS 12/96 n° 1292), ou une date d’effet antérieure (Cass. soc. 13-3-1980 n° 79-40.178 P).

Dans son arrêt du 13 janvier 2021, la chambre sociale confirme cette dernière possibilité dans une affaire où le protocole d’accord pour les négociations annuelles obligatoires (NAO) 2015, signé le 8 octobre 2015 dans une entreprise de transports en commun, prévoyait la création d’une nouvelle prime de samedi pour les conducteurs-receveurs de bus, rétroactivement au 1er janvier 2015. Le salarié, qui avait été licencié le 28 janvier 2015, revendiquait, au titre de l’accord conclu plusieurs mois après son licenciement, le droit au paiement de la somme de 16 euros au titre de ladite prime, ainsi que des rappels de salaire. Il a obtenu gain de cause.

… sous réserve du respect du principe d’égalité de traitement

Faisant application de l’article 2 du Code civil, relatif à la non-rétroactivité des lois, à des stipulations conventionnelles, la chambre sociale a jugé en 2018 qu’il résulte de ce texte qu’une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut pas priver un salarié des droits qu’il tient du principe d’égalité de traitement pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord. Cette solution conduit à interdire aux négociateurs sociaux de remettre en cause des droits qui sont nés avant l’entrée en vigueur de leur accord (Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-20.007 FP-PB : RJS 1/19 n° 131).

Plus largement, un accord collectif prévoyant des dispositions rétroactives ne peut pas priver un salarié des droits qu’il tient de la loi pour la période antérieure à la signature de l’accord, seules les stipulations favorables au salarié pouvant s’appliquer rétroactivement (Cass. soc. 24-1-2007 n° 04-45.585 FS-PB : RJS 4/07 n° 442).

L’arrêt du 13 janvier 2021 rappelle cette règle. Se fondant également sur l’article 2 du Code civil et sur le principe d’égalité de traitement, la Cour de cassation décide en l’espèce que les avantages salariaux prévus de façon rétroactive par le protocole d’accord pour les NAO 2015 ne pouvaient s’appliquer aux seuls salariés encore présents à l’effectif au jour de la signature du protocole alors même qu’ils se trouvaient dans une situation identique ou similaire, au regard desdits avantages, à celle d’anciens salariés dont le contrat était rompu à cette date.

A noter : Ainsi, même si la rupture de son contrat de travail est intervenue avant la date d’entrée en vigueur de l’accord, l’ancien salarié a droit, comme ses collègues placés dans une situation identique ou similaire et toujours en poste à cette date, aux nouveaux avantages salariaux institués par l’accord, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation de son contrat de travail, soit jusqu’à l’expiration de son préavis. En cas de stipulations conventionnelles rétroactives, il convient donc, en application du principe d’égalité de traitement, de prendre en considération l’ensemble des salariés se trouvant dans une situation identique ou similaire au regard de l’avantage octroyé et qui constituaient l’effectif de l’entreprise au cours de la période considérée, peu important la rupture de leur contrat de travail en amont de la signature de l’accord. L’arrêt du 13 janvier 2021 peut être rapproché d’un précédent de 2007 dans lequel la Haute Cour a jugé que méconnaît le principe « à travail égal, salaire égal » un accord de réduction du temps du travail signé le 29 décembre 2000 en ce qu’il exclut du bénéfice rétroactif de ses dispositions les salariés ayant quitté l’entreprise avant la date de son entrée en vigueur à la différence des salariés présents à l’effectif à cette même date, alors que les salariés ayant travaillé durant l’année 2000 étaient dans une situation identique au regard de la réduction du temps de travail pour la période considérée (Cass. soc. 16-5-2007 n° 05-44.565 F-D).

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Cass. soc. 13-1-2021 n° 19-20.736 FS-PRI