Arrêt n°73 du 13 janvier 2021 (19-23.533) – Cour de cassation – Chambre sociale-ECLI:FR:CCAS:2021:SO00073 – Représentation des salariés – Tribunal d’instance – Élections professionnelles
Représentation des salariés
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Il résulte des articles 11 et 28 du code de procédure pénale que les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spéciales mentionnées au second de ces textes attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l’enquête. La présence d’un tiers ayant obtenu d’une autorité publique l’autorisation de capter, par le son ou l’image, fût-ce dans le but d’informer le public, le déroulement des actes d’enquête auxquels procèdent les agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce secret. Une telle violation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Non-lieu à renvoi
Des États neutres comme la Suède, l’Autriche ou la Suisse se font concurrence sur le terrain des «bons offices». Or imposer des sanctions internationales écorne l’image de ces pays. La Suisse garderait une longueur d’avance. En 2014, au début de la crise en Ukraine, la Suisse ne s’associa pas aux sanctions décrétées à l’encontre de la Russie. Tout en condamnant l’annexion de la Crimée, le Conseil fédéral (gouvernement) avait alors expliqué que la Suisse tenait à préserver intact son rôle d’interlocutrice. D’autant qu’elle présidait l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Un autre pays neutre, l’Autriche, certes peu enthousiaste, avait alors suivi l’Union européenne (UE) en appliquant les sanctions. Mais quatre plus tard, cette dernière s’était abstenue d’expulser – contrairement à de nombreux pays européens – des diplomates russes à la suite de l’empoisonnement de l’ancien agent du renseignement Sergueï Skripal. Officiellement, Vienne avait déclaré…
La cour d’appel de Paris a décidé jeudi que Philippe El Shennawy, un ancien braqueur libéré en 2014 après trente-huit ans passés de détention, ne retournerait pas en détention.
Après s’être penché hier sur les dispositions pénales du projet de la loi Climat, Dalloz actualité revient sur les autres mesures concernant la justice environnementale. En séance, plusieurs dispositions importantes devraient être adoptées, afin de renforcer l’intérêt des référés environnementaux.
Dans cette décision de non-conformité totale, le Conseil constitutionnel énonce qu’en permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles à la manifestation de la vérité de présider une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, le deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire méconnaît le principe d’impartialité des juridictions.
Innovation en matière procédurale pour la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) : le projet de loi 4D, déposé le 18 février au Conseil d’État pour avis consultatif, prévoit de renforcer les pouvoirs de la Commission en matière de sanction.
Le manquement d’un assureur ou d’un courtier à son obligation d’informer, à l’occasion d’un arbitrage, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie libellé en unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes. Si ces pertes ne se réalisent effectivement qu’au rachat du contrat d’assurance vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement, le préjudice résultant d’un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé, le souscripteur aurait pu obtenir, jusqu’à la date du rachat du contrat, du placement des sommes initialement investies sur ce support.