Règles de conflit de lois : un nouveau critère d’impérativité
Un arrêt du 26 mai 2021 de la première chambre civile relance le débat sur l’office du juge face aux règles de conflit de lois.
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Un arrêt du 26 mai 2021 de la première chambre civile relance le débat sur l’office du juge face aux règles de conflit de lois.
Un arrêt du 26 mai 2021 de la première chambre civile relance le débat sur l’office du juge face aux règles de conflit de lois.
La simple allégation lors d’une audition de police que les faits se sont déroulés dans un contexte coutumier relevant des instances coutumières ne peut s’analyser en une demande, faite aux juges du second degré, de renvoyer l’affaire devant la juridiction civile de droit commun complétée par des assesseurs coutumiers.
Précisions quant aux critères de la demande de libération conditionnelle formulée par un étranger, réclusionnaire à perpétuité et qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français.
Le Conseil d’État précise le champ d’application de l’exonération des obligations destinées à assurer la continuité écologique du cours d’eau.
Un décret du 26 mai 2021 reconduit le dispositif de soutien à l’endroit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la crise sanitaire pour le mois de mai 2021 avec quelques adaptations.
Un décret du 26 mai 2021 reconduit le dispositif de soutien à l’endroit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la crise sanitaire pour le mois de mai 2021 avec quelques adaptations.
Dans son rapport annuel, publié le 3 juin, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique demande un pouvoir de sanction en cas de non dépôt de déclaration, une redéfinition de la prise d’illégale d’intérêt ou encore une clarification des critères d’indentification des lobbies.
N’est pas nouvelle et sérieuse la question de la constitutionnalité de l’article L. 2314-30 tel qu’interprété par la jurisprudence en ce qu’il interdit aux syndicats de présenter aux élections professionnelles, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège, une liste comportant un candidat unique appartenant au sexe sur-représenté.
N’est pas nouvelle et sérieuse la question de la constitutionnalité de l’article L. 2314-30 tel qu’interprété par la jurisprudence en ce qu’il interdit aux syndicats de présenter aux élections professionnelles, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège, une liste comportant un candidat unique appartenant au sexe sur-représenté.