Observatoire local des loyers : agrément de l’Agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées
Un arrêté du 15 mars 2021 a agréé l’Agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP) en qualité d’observatoire local des loyers.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Un arrêté du 15 mars 2021 a agréé l’Agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP) en qualité d’observatoire local des loyers.
Prise sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, l’ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 permet la mise en place des commissions médicales de groupement, instituées dans chaque groupement hospitalier de territoire.
En application de l’article 1799-1 du code civil, le cautionnement qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d’aucune condition ayant pour effet d’en limiter la mise en œuvre.

Sauf disposition conventionnelle plus favorable, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement dont l’assiette est égale, selon la formule la plus avantageuse pour lui, soit au douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit au tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois. Dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion (C. trav. art. L1234-9 et R 1234-4).
Un arrêt du 3 février 2021 confirme que doit être exclu du salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement le remboursement des frais professionnels exposés par le salarié (Cass. soc. 29-5-1991 n° 87-44.297 D : RJS 7/91 n° 834).
En l’espèce, un voyageur, représentant, placier (VRP) comptant plus de 28 ans d’ancienneté et dont la rémunération est exclusivement composée de commissions dont les taux englobent l’ensemble des frais qu’il est susceptible d’engager pour les besoins de sa fonction est licencié pour motif économique. Il saisit la juridiction prud’homale afin de réclamer notamment un solde d’indemnité légale de licenciement, arguant que son employeur a pris en compte la moyenne des 12 derniers mois de salaire pour calculer l’assiette de l’indemnité alors que celle des 3 derniers mois lui est plus favorable.
La cour d’appel fait droit à sa demande mais déduit du salaire servant de base au calcul de l’indemnité le montant des commissions de 30 % pour les frais professionnels.
Le salarié se pourvoit en cassation. Il considère en effet que, dans la mesure où le contrat conclu avec l’employeur ne précise pas quel pourcentage de sa rémunération couvre ses frais professionnels, aucune déduction forfaitaire à ce titre ne peut être appliquée sur le salaire servant de base au calcul de son indemnité de licenciement.
La Cour de cassation ne partage pas cette analyse et approuve la décision des juges du fond. Ayant relevé à bon droit que, s’agissant d’évaluer le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement, doit être exclu le remboursement des frais professionnels exposés par le salarié, la cour d’appel a pu retenir que doit être déduit du montant des commissions comprises dans la rémunération l’équivalent de 30 % au titre des frais professionnels qui y sont inclus.
A noter : Rappelons que, selon la Cour de cassation, lorsque les frais professionnels d’un VRP sont compris dans ses commissions, les juges du fond évaluent souverainement le taux de ces frais en cas de litige (Cass. soc. 19-2-1959 n° 5763 ; Cass. soc. 22-5-1964 n° 63-40.004). Ils retiennent généralement le taux de 30 %, qui correspond au taux de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pratiquée pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (voir par exemple CA Aix-en-Provence 27-6-1995 n° 92-1984).
Valérie DUBOIS
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Cass. soc. 3-2-2021 n° 19-15.556 F-D

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