Cabinet Philippe ALLIAUME
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Intérêt à agir d’un comité social et économique
Le comité social et économique (CSE) d’une entreprise qui fait l’objet d’une opération de concentration autorisée par l’Autorité de la concurrence a intérêt à contester cette autorisation devant le juge administratif, a jugé la section du contentieux du Conseil d’État.
L’avis de la Cour de cassation sur le droit de se taire au cours des débats sur la détention provisoire
Bien qu’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ait été renvoyée au Conseil constitutionnel sur la notification du droit de se taire au cours des débats sur la détention provisoire, la chambre criminelle a donné son propre point de vue dans l’arrêt du 24 février 2021.
Vidéoprotection pour contrôler le port du masque dans les transports : parution du décret
Un décret du 10 mars relatif au recours à la vidéo intelligente pour mesurer le taux de port de masque dans les transports publics a été publié au Journal officiel du 11 mars.
Paiement des heures de délégation en situation de dispense d’activité
En cas de dispense d’activité d’un salarié titulaire d’heures de délégations, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s’il avait travaillé, ce dernier pouvant prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique.
Saisie immobilière : les limites de l’effet dévolutif de l’appel-annulation, juste une mise au point
Au visa des articles R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et 562 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que l’appel est dépourvu d’effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d’une irrégularité qui affecte l’acte introductif d’instance et que le défendeur n’a pas comparu.
Importation en contrebande de marchandises prohibées : l’importance de la preuve en matière douanière
Le détenteur de la marchandise, même passager, est réputé responsable de la fraude, à charge pour celui-ci de rapporter la preuve de sa bonne foi des diligences accomplies afin de s’assurer de la nature de la marchandise transportée.
Rajeunir la composition du Conseil économique, social et environnemental
La loi organique du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental (CESE) a modifié le rôle et la composition du CESE afin de renouer pleinement avec sa vocation de représentation de la société civile. Un comité indépendant chargé de faire des propositions sur sa future composition, piloté par l’ancien président de la section du contentieux du Conseil d’État Jean-Denis Combrexelle, a été mis en place. À l’issue d’un mois et demi de travail, le comité a remis, le 5 mars, son rapport au Premier ministre.
Sites industriels : la double révolution des impôts locaux !

Le Conseil d’Etat a pris le Parlement de vitesse en marquant un revirement de jurisprudence inattendu (CE plén. 11-12-2020 n° 422418, GKN Driveline ; Voir également La Quotidienne du 8 janvier 2021). Hormis, les mesures légales de baisse d’impôts (division par deux de la valeur locative), le Conseil d’Etat lance un pavé dans la marre en modifiant le mode de détermination de la base imposable.
1- Comment était calculée la valeur locative jusqu’à l’arrêt Driveline ?
Avant l’arrêt Driveline, les matériels et les outillages incorporés à l’immeuble entraient nécessairement dans la base imposable à la TF (par exemple un pont roulant situé à l’intérieur de l’immeuble). Le juge considérait que tout ce qui « s’incorporait » à l’immeuble devenait en quelque sorte un immeuble par destination (CE 25-9-2013 n° 357029, SAS Les Menuiseries du Centre).
Pour que les outillages et autres installations et moyens d’exploitation des établissements industriels soient exonérés de TF, la Haute Juridiction exigeait un double critère cumulatif (CGI art. 1382, 11o) : Ainsi, pour être exonérés, les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation devaient respecter les deux conditions suivantes :
– participer directement à l’activité industrielle de l’établissement?;
– et être dissociables des immeubles.
2- Comment est calculée la valeur locative depuis l’arrêt Driveline ?
Depuis l’arrêt Driveline un principe est donné : pour que l’exonération soit applicable, il suffit que les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels soient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement, même s’ils font corps avec des éléments d’assiette entrant dans le champ de la taxe.
C’est la fin du critère lié à la « dissociation » de l’immeuble. Tous les matériels et outillages peuvent être exclus de la base imposable.
3- Comment modifier la valeur locative d’un site industriel et quels avantages en attendre ?
Avec l’arrêt Driveline, toute société industrielle peut aujourd’hui espérer :
– une baisse de l’impôt (TF et CFE) dès 2021 (cumulée avec la baisse prévue par la loi de finances pour 2021) et une baisse pérenne pour les années suivantes.
– un remboursement de TF et CFE au titre de l’année 2020.
Chaque site industriel doit réexaminer sa valeur locative imposable depuis l’origine afin de savoir si des outillages et matériels n’ont pas été déclarés désormais « à tort » dans la base imposable. Si tel était le cas, il conviendrait de déposer une réclamation contentieuse préalable auprès des services fiscaux.
Deux écueils à éviter :
– Tout d’abord, le réexamen des bases imposables d’un site industriel passe par le bon suivi des modèles U et l’examen des factures d’outillage et de matériel correspondantes. Ce travail est un travail global de cohérence à réaliser très précisément car l’administration va nécessairement demander que la société prouve que l’outillage dont on souhaite la sortie a bien été déclaré dans les modèles U ;
– Enfin, ce travail de sortie du matériel et outillage nécessite de revoir en même temps la valeur locative globale du site afin de s’assurer que ce dernier n’est pas en « anomalie » (en sous imposition). En effet, quand l’administration va admettre la sortie de certains biens de la base imposable elle va revoir dans son ensemble la valeur locative du site afin de savoir s’il n’existe pas d’éléments en sa défaveur (agencements non déclarés par exemple). Ce point est essentiel pour éviter un effet « retour de manivelle » c’est-à-dire une vérification de comptabilité ponctuelle du site industriel en matière de fiscalité locale.
Par Jean-Claude DRIÉ, associé spécialiste en droit fiscal au sein du cabinet DS Avocats

Comment calculer le pourcentage des droits de vote d’un actionnaire par ailleurs usufruitier ?

La procédure de contrôle des conventions réglementées est applicable à toute convention conclue directement ou par personne interposée entre une société par actions et l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % (C. com. art. L 225-38 pour les SA et, sur renvoi de l’article L 226-10, pour les SCA ; art. L 227-10 pour les SAS).
Si un actionnaire détient en pleine propriété un nombre d’actions lui conférant moins de 10 % des droits de vote mais est par ailleurs usufruitier d’un nombre d’actions qui lui permet, en globalisant toutes ces actions, d’exercer plus de 10 % des droits de vote même pour certaines résolutions seulement, doit-on considérer qu’il dispose d’une fraction de droits de vote supérieure à 10 %, ce qui rend applicable la procédure de contrôle des conventions réglementées ?
La majorité du Comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) répond à cette question par l’affirmative : c’est le pouvoir d’influence qui est en jeu ; ce pouvoir, susceptible de créer un conflit d’intérêts, existe même si l’actionnaire par ailleurs usufruitier ne vote à ce dernier titre que sur l’affectation du résultat. Les textes visent l’exercice des droits de vote et non la détention du capital ; il faut donc ajouter aux droits de vote attachés aux actions détenues en pleine propriété ceux exercés au titre des actions détenues en usufruit.
A noter : En revanche, si l’usufruitier ne détient pas d’action en pleine propriété et n’a donc pas, selon nous, la qualité d’actionnaire, la procédure de contrôle prévue par les textes visés ci-dessus n’a pas lieu d’être suivie même si les actions dont l’intéressé est usufruitier lui confèrent plus de 10 % des droits de vote pour tout ou partie des résolutions.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 52582 et 60431
Communication Ansa, comité juridique n° 20-044 du 2-12-2020