Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

De la réparation parallèle du préjudice devant les juges pénal et administratif

L’arrêt commenté offre l’occasion à la Haute cour de préciser la manière dont s’agencent, d’une part, l’action d’un agent, victime de harcèlement, au titre de la protection fonctionnelle devant le juge administratif et, d’autre part, l’action du même agent, devant le juge pénal statuant sur intérêts civils, au titre des conséquences du harcèlement moral opéré par le maire de la collectivité qui l’emploie.

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Ils bougent… Michèle Anahory rejoint Simon Associés en qualité d’associé pour diriger le département sciences de la vie 

Simon Associés lance un département Sciences de la Vie avec l’arrivée d’une équipe de 5 avocats dirigés par Michèle Anahory. Cette équipe interviendra dans les domaines de la santé, de la cosmétique, de l’agroalimentaire et de la collecte et du traitement des données sensibles en étroite collaboration avec les autres pratiques de Simon Associés, pour répondre aux besoins des clients français ou internationaux du cabinet. Simon Associés confirme ainsi sa vision d’évolution vers une pratique résolument orientée par secteurs d’activités.

Une spécialiste reconnue dans le domaine des Sciences de la Vie

Citée par le classement Legal 500 Paris et EMEA pour son « expertise réglementaire particulièrement reconnue », Michèle Anahory assiste et conseille depuis plus de 25 ans les dirigeants et services juridiques d’industries dans le secteur de la santé et de l’agro-alimentaire.

Accompagnée d’une équipe de 5 collaborateurs, Michèle Anahory traite régulièrement des dossiers auprès de grands groupes alimentaires, d’industries pharmaceutiques et institutions de la santé. Son expertise se porte sur l’ensemble des questions juridiques auxquelles tout produit est exposé tout au long de sa vie (produits agro-alimentaires, produits cosmétiques, produits de santé), de la R&D à la responsabilité produit, en passant par les questions réglementaires, d’accès au marché, de prix, de remboursement, de publicité, de distribution, de concurrence et de propriété intellectuelle sans oublier la gestion de crise notamment sanitaire.

Michèle Anahory offre une combinaison de compétences à la fois juridiques et judiciaires, tant devant les juridictions civiles qu’administratives. Elle mobilise un large réseau d’avocats et de consultants spécialisés au niveau international et dispose d’une parfaite connaissance des acteurs tant publics que privés.

25 ans au sein des cabinets d’envergures et dans le milieu universitaire

Michèle Anahory, Docteur en Droit (sur le thème de l’informatisation des données de santé (Université de Montpellier), a effectué sa carrière dans plusieurs cabinets d’avocats d’envergure dont Jeantet Associés (1987), Landwell (PWC) (1999), Simmons & Simmons (2011).

Elle intervient aussi régulièrement auprès d’Universités françaises (La Sorbonne et Montpellier) et étrangères (en tant que Gouverneur de l’Université de Jérusalem), ce qui lui permet de participer à une veille prospective sur les textes à venir.

Elle est enfin membre de nombreuses associations et notamment du conseil d’administration de l’ACIP (Association des Cadres de l’Industrie Pharmaceutique) et de Coopération Santé, et organise régulièrement des conférences avec son équipe.

« Les enjeux de santé publique sont importants notamment face au développement des maladies chroniques et au vieillissement de la population voire aux pandémies, avec la problématique récurrente de la qualité des soins, de la transparence et de la démocratie sanitaire. Se pose aussi la question de l’efficience du système de santé dans un contexte de croissance des dépenses et de déficit chronique des comptes sociaux. Enfin, les sciences de la vie sont nécessairement au cœur des innovations en matière de médecine personnalisée et de technologies de l’information. » explique Michèle Anahory.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Michèle Anahory et son équipe qui auront en charge de développer un domaine de compétence mais aussi une pratique sectorielle et transversale à laquelle nous croyons beaucoup depuis plusieurs années. Le cabinet s’était limité jusqu’alors à la responsabilité médicale mais l’arrivée de Michèle Anahory va nous permettre de dépasser cela, en relation avec le travail du cabinet en matière de technologies nouvelles, numériques, medtechs et biotechs. Nous avons déjà initié des dossiers prometteurs que nous sommes ravis de confier à Michèle. » indiquent Jean-Charles et François-Luc Simon.

« Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de rejoindre ce cabinet français qui a su déployer une belle énergie au fil des ans dans le développement de ses nouvelles activités. Son approche globale, multidisciplinaire et internationale en font un atout de premier plan. Il est clair que ce cabinet met tous les moyens en œuvre dans le cadre de sa stratégie de développement avec une vision forte de ses objectifs. Au-delà de cette « success story », je me retrouve dans les valeurs que ce cabinet véhicule et auxquelles j’adhère : l’engagement, « the client first », l’empathie, l’implication, le travail, la compréhension des grands enjeux qui nous entourent » indique Michèle Anahory.

Vente d’un immeuble comportant un local commercial : le droit de préférence du locataire ne joue pas

Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal loué met en vente celui-ci, son locataire bénéficie d’un droit de préférence (ou de préemption) pour se porter acquéreur (C. com. art. L 145-46-1 issu de la loi Pinel du 18-6-2014, al. 1).

Interrogé sur le champ d’application de ce texte, le ministre de l’économie précise, pour la première fois, que, le droit de préférence étant une limite à l’exercice du droit de propriété, ses conditions d’exercice doivent connaître une interprétation stricte. Ainsi, seul le titulaire du bail portant sur le local commercial ou artisanal peut en bénéficier. Si le locataire est une société, le droit de préférence lui revient, et ne peut bénéficier individuellement à un actionnaire ou à un dirigeant, fût-il occupant des lieux. Les sous-locataires, les occupants à titre précaire (notamment, ceux dont le bail a été résilié, mais qui occupent encore les lieux contre le versement d’une indemnité d’occupation ou qui les occupent à titre gratuit) ou les usufruitiers ne sont pas inclus dans le bénéfice de ce droit.

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article L 145-46-1 du Code de commerce exclut l’application du dispositif en cas de « cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ». Le ministre rappelle que, selon lui, le droit de préemption n’est pas applicable lorsque l’immeuble comprend un seul local commercial. Il l’avait déjà précisé à plusieurs reprises en se fondant sur les travaux préparatoires de la loi Pinel et sur la protection du droit de propriété du bailleur (Rép. Massat : AN 12-4-2016 n° 95592 ; Rép. Quentin : AN 6-12-2016 n° 98594 ; Rép. Fabre : AN 14-8-2018 n° 5054 et BRDA 18/18 inf. 13).  Il ajoute que, en vertu du même principe d’interprétation stricte des limites aux conditions d’exercice d’un droit de propriété, l’article L 145-46-1, al. 1 visant spécifiquement la vente d’un local à usage commercial ou artisanal et non la vente globale d’un immeuble pouvant inclure des locaux ayant un usage commercial ou artisanal conforme à leur destination, le propriétaire paraît libre de procéder à la vente globale de l’immeuble. Là où le ministre réservait l’interprétation contraire des tribunaux, il précise désormais que, « si la jurisprudence (en l’état peu significative) ne confirmait pas cette interprétation, il appartiendra au législateur de préciser le texte dans ce sens ».

A noter : Du côté des juridictions, un indice en faveur de cette solution pourrait être trouvé dans un arrêt de la Cour de cassation (Cass. 3e civ. 17-5-2018 n° 17-16.113 FS-PBI : RJDA 7/18 n° 562). Le locataire d’un local commercial reprochait aux juges du fond d’avoir fait application de l’exception au droit de préférence, en soutenant que le terrain nu loué à un autre locataire ne pouvait pas être assimilé à un «?local commercial?», de sorte que l’ensemble immobilier cédé globalement ne comprenait pas «?des?» locaux commerciaux, mais un seul. Dans une incidente dont il est difficile de mesurer la portée, la Cour de cassation paraît écarter cet argument et considérer que la cession globale en cause aurait été de nature à écarter l’application du droit de préemption. Certains commentateurs voient dans cet arrêt une précision du domaine de cette exception (J.-P. Blatter, « Domaine du droit de préférence du locataire commercial » : AJDI septembre 2018 p. 605 ; Ch.-E. Brault, « Droit de préemption légal du locataire et vente de l’ensemble immobilier » : Gaz. Pal. 17-7-2018 n° 26 p. 51). La solution mérite d’être confirmée car, en l’espèce, le seul fait que la vente soit judiciaire suffisait à écarter l’application du droit de préemption (dans le même sens, P. Viudès et F. Roussel, « Champ d’application du droit de préférence du locataire commercial : première jurisprudence entre clair et obscur » : AJDI septembre 2018 p. 578 ; G. Allard-Kohn, « Le droit de préférence du locataire commercial » : RJDA 2/20 chron.).

Un arrêt de la cour d’appel de Versailles a estimé qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi Pinel que l’expression plurielle « des locaux commerciaux » ne peut s’interpréter comme exigeant qu’il y ait plusieurs locaux commerciaux, ce texte ayant pour objet précisément de permettre la cession globale d’un immeuble partiellement loué et d’exclure, en un tel cas, le droit de préemption du preneur commercial. Ainsi, pour que l’exception joue, il suffit que l’immeuble vendu ne soit que partiellement donné à bail commercial, peu important qu’il y ait un seul local commercial loué ou plusieurs (CA Versailles 14-11-2019 n° 19/05033).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 5500


Rép. Marseille : Sén. 22-4-2021 n° 21155