Bail d’habitation : IRL du 2[SUP]e[/SUP] trimestre 2024
Au deuxième trimestre 2024, l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE enregistre une hausse de 3,26 %.
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Au deuxième trimestre 2024, l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE enregistre une hausse de 3,26 %.
La loi SREN réprime désormais comme pratiques restrictives de concurrence plusieurs clauses des contrats proposés par les fournisseurs de cloud qui sont destinées à rendre leurs clients captifs : l’octroi de crédits illimités ou contre une exclusivité ainsi que la vente liée ou préférentielle avec un service complémentaire.
La loi SREN réprime désormais comme pratiques restrictives de concurrence plusieurs clauses des contrats proposés par les fournisseurs de cloud qui sont destinées à rendre leurs clients captifs : l’octroi de crédits illimités ou contre une exclusivité ainsi que la vente liée ou préférentielle avec un service complémentaire.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la chambre criminelle de la Cour de cassation a méconnu le droit à la présomption d’innocence en rendant un arrêt indiquant que le requérant avait « participé à un concert frauduleux visant à masquer une situation financière obérée », ce qui tend à insinuer une possible condamnation pénale, alors que l’intéressé était seulement mis en examen à la date du jugement.
Le code du tourisme impose une obligation de déclaration préalable soumise à enregistrement de toute location d’un meublé de tourisme, quel que soit son usage au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
Juridiquement, lorsque l’amélioration d’un bien propre est due à la fois à des dépenses assumées par la communauté et à l’industrie personnelle d’un époux ou des tiers non rémunérés, la récompense est égale à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté.
Mathématiquement, la plus-value d’amélioration (qui correspond à la différence entre la valeur du bien à la liquidation et la valeur qu’aurait eu le bien à la liquidation sans les travaux) doit être multipliée par le quotient du montant des dépenses de la communauté par le coût total des travaux s’ils avaient été réalisés contre rémunération.
Juridiquement, lorsque l’amélioration d’un bien propre est due à la fois à des dépenses assumées par la communauté et à l’industrie personnelle d’un époux ou des tiers non rémunérés, la récompense est égale à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté.
Mathématiquement, la plus-value d’amélioration (qui correspond à la différence entre la valeur du bien à la liquidation et la valeur qu’aurait eu le bien à la liquidation sans les travaux) doit être multipliée par le quotient du montant des dépenses de la communauté par le coût total des travaux s’ils avaient été réalisés contre rémunération.
L’étude des risques liés à la perte de la biodiversité appliqués au secteur de l’assurance par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) présente les principaux enjeux et canaux de transmissions de ces risques aux assureurs. Si ces derniers ne sont qu’indirectement touchés par la dégradation de la biodiversité, les réglementations récentes obligent certains organismes soumis à la supervision du régulateur à l’intégrer dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité. Les premières applications des exigences issues de ce nouveau cadre réglementaire sont l’occasion pour l’ACPR d’établir un bilan et de proposer quelques recommandations tout en soulignant les progrès déjà réalisés.
L’étude des risques liés à la perte de la biodiversité appliqués au secteur de l’assurance par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) présente les principaux enjeux et canaux de transmissions de ces risques aux assureurs. Si ces derniers ne sont qu’indirectement touchés par la dégradation de la biodiversité, les réglementations récentes obligent certains organismes soumis à la supervision du régulateur à l’intégrer dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité. Les premières applications des exigences issues de ce nouveau cadre réglementaire sont l’occasion pour l’ACPR d’établir un bilan et de proposer quelques recommandations tout en soulignant les progrès déjà réalisés.
Le 3 juillet dernier a été publié le décret n° 2024-673 dit « Magicobus I » portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées. Quelques jours plus tard, la circulaire CIV/05/24 du 12 juillet 2024 présentait ledit décret et revenait notamment sur la réforme du traitement des fins de non-recevoir entrée en vigueur le 1er septembre 2024.