Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

La loi Asap complète la liste des pratiques commerciales abusives  

1. La loi d’accélération et de simplification de l’action publique (loi Asap) du 7 décembre 2020 complète la liste des pratiques commerciales abusives qui pourtant, par mesure de simplification, avait été significativement réduite à l’occasion de la refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce par l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019 (BRDA 10/19 inf. 31 nos 38 s.).

2. Désormais, outre les deux pratiques que sont l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou disproportionné et la soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, est interdit le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services (C. com. art. L 442-1, I-3° nouveau) :

  • – d’imposer des pénalités disproportionnées, au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ;
  • – de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.

3. La première de ces pratiques interdites est nouvelle, tandis que la seconde était prévue par l’ex-article L 442-6, I-8° du Code de commerce, avant que l’ordonnance du 24 avril 2019 ne réduise la liste des pratiques commerciales abusives aux deux pratiques « chapeaux » énoncées ci-dessus, censées couvrir la plupart des pratiques auparavant expressément interdites.

4. La combinaison de ces deux dispositions permet d’appréhender le phénomène des pénalités logistiques qui se caractérise par :

  • – le principe de déduction d’office, par lequel le distributeur déduit automatiquement ces sommes de celles qu’il doit par ailleurs au titre de l’achat de marchandises, et qui revient à renverser la charge de la preuve au détriment du fournisseur et à créer un effet de trésorerie au profit du distributeur ;
  • – la disproportion des sommes perçues au regard des enjeux qu’elles représentent.

Dans son guide des pénalités logistiques (BRDA 5/19 inf. 21), la Commission d’examen des pratiques commerciales avait souligné la nécessité de déterminer des montants de pénalités en respectant le principe de proportionnalité. Or, l’interdiction de l’obtention d’un avantage disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, visée à l’article L 442-1, I-1° du Code de commerce, n’est pas adaptée au phénomène spécifique des pénalités, qui ne constituent pas en elles-mêmes une « contrepartie consentie » (Amendement AN n° 127).

Dominique LOYER-BOUEZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 85000


Loi 2020-1525 du 7-12-2020 art. 139 : JO 8 texte n° 1

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Télétravail : pas de justificatifs à fournir si l’allocation forfaitaire versée est prévue par accord

Dans le cadre du télétravail, le salarié peut engager des frais pour l’accomplissement de ses missions. L’employeur peut lui verser des sommes en remboursement de ceux-ci. L’indemnisation de ces frais professionnels peut s’effectuer soit sous forme de remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié, soit sur la base d’allocations forfaitaires.

Ces sommes sont exonérées de cotisations de sécurité sociale à condition pour l’employeur de justifier de l’utilisation des indemnités pour frais professionnels utilisée conformément à leur objet. L’employeur doit ainsi produire les pièces justificatives des dépenses.

Toutefois, le site internet des Urssaf a précisé, dans une actualité du 18 décembre 2019, que la fourniture de justificatifs n’est plus systématique pour l’allocation forfaitaire allouée au salarié en situation de télétravail. Cette dernière est réputée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans une limite globale variable en fonction du nombre de jours télétravaillés.

Ainsi, l’allocation forfaitaire est exonérée dans la limite de 10 € par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine. Cette limite augmente proportionnellement en fonction du nombre de jours télétravaillés dans la semaine (20 € pour 2 jours de télétravail par semaine, 30 € pour 3 jours de télétravail par semaine, etc.).

Le site internet des Urssaf précise, dans une nouvelle actualité du 29 janvier 2021, que si l’allocation forfaitaire est prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe, elle est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des montants prévus par accord collectif, dès lors que l’allocation est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.

Lorsque le montant dépasse ces limites, la fourniture de justificatifs reste nécessaire pour prétendre à l’exonération de cotisations et contributions sociales.

A noter : Curieusement, les Urssaf considèrent que les montants forfaitaires d’indemnités de télétravail fixés par un accord de groupe peuvent être pris en compte comme seuil ouvrant droit à l’exonération de cotisations sans justification, mais ne prévoient pas la même tolérance en faveur des accords d’entreprise. Espérons que cette situation, si elle relève bien d’un oubli, sera rapidement corrigée.

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Doc. Urssaf du 29-1-2021