Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Les procès-verbaux recueillis contre un agent doivent être communiqués

Lorsqu’une sanction disciplinaire est suseceptible d’être prise sur le fondement d’un rapport établi à l’issue d’une enquête – y compris diligentée par des corps d’inspection –, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné 

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Au procès de policiers de la BAC du XVIII[SUP]e[/SUP], indics véreux et blanchiment

Karim M…, policier de la BAC du XVIIIe arrondissement, est renvoyé auprès de sept autres prévenus, dont cinq policiers pour des faits de corruption, trafic de stupéfiants, faux en écriture publique, et d’autres délits, dans le cadre de leur activité de policier. L’audience, ouverte mercredi, doit s’achever jeudi 11 février.

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Fin du concubinage et impossibilité d’interjeter appel d’une ordonnance du juge des tutelles

L’ex-concubin qui n’entretient plus de relations étroites et stables avec un majeur vulnérable n’a pas qualité à agir pour faire appel d’une ordonnance du juge des tutelles. Il n’existe pas de disproportion manifeste entre cette impossibilité et le but poursuivi par cette limitation du droit d’accès au juge.

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Le travail dissimulé à l’abri des certificats ? La chambre criminelle répond par la négative

L’existence de certificats E101 et A1 ne fait obstacle ni à une condamnation du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en cas d’omission de procéder à la déclaration préalable à l’embauche ni à une condamnation du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité au titre d’un défaut d’inscription au registre du commerce et des sociétés.

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Nationalité française et traité de cession des établissements français du 28 mai 1956

L’enfant, né sur le territoire d’un établissement cédé, postérieurement à l’expiration du délai d’option pour souscrire une déclaration de nationalité, n’est pas soumis aux dispositions du traité de cession. Il a un statut autonome de celui de son père, lui permettant de revendiquer la nationalité française sur le fondement du droit interne. 

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