Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Dalloz actualité publie le texte de l’avant-projet de loi 4D

L’organisation territoriale française est souvent critiquée pour sa lourdeur, un poids prédominant de l’État et un émiettement des collectivités. La France est passée du « mille-feuille territorial » au crumble. Le projet de loi 4D (différenciation, décentralisation, déconcentration et décomplexification) vise à « construire une nouvelle étape de la décentralisation » en répondant « aux besoins de proximité et d’efficacité exprimés par les élus ».

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L’inexactitude du taux de période d’un crédit n’entraîne pas la déchéance du droit aux intérêts  

Un emprunteur ayant souscrit un crédit immobilier fait valoir que le taux de période est un élément déterminant du taux effectif global (TEG), car il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre les sommes prêtées et tous les versements dus par l’emprunteur au titre du prêt, doit être exprimé de manière exacte sans arrondi et que, à défaut, le TEG étant irrégulier, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

Sa demande est rejetée par la Cour de cassation. Si la règle de l’arrondi est inapplicable au calcul du taux de période, l’inexactitude de ce taux, contrairement à celle du TEG, n’est pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

A noter : Précision inédite.

Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le TEG est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur (C. consom. art. R 314-2, al. 1).

La sanction du défaut de communication du taux et de la durée de la période est la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, et non la nullité du taux d’intérêt conventionnel avec la substitution du taux légal (Cass. 1e civ. 5-2-2020 n° 19-11.939 FS-PBI : BRDA 7/20 inf. 17). La solution se déduit de l’article L 341-34 du Code de la consommation (ex-art. L 312-33), qui prévoit que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur en cas d’erreur affectant le TEG mentionné dans l’offre (en ce sens, Cass. 1e civ. 30-9-2010 n° 09-67.930 F-PBI : RJDA 1/11 no 74?; Cass. 1e civ. 6-6-2018 no 17-16.300 F-D : RJDA 2/19 no 127?; Cass. 1e civ. 23-1-2019 no 17-22.420 F-D : RJDA 5/19 no 369). Mais cette sanction ne joue qu’en cas d’écart entre le taux mentionné dans le prêt et le taux réel avancé par l’emprunteur supérieur à la décimale prescrite par l’article R 314-2 du Code de la consommation (même arrêt).

En revanche, s’agissant de l’inexactitude du taux de période et non de celle du TEG, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue. Au cas particulier, l’emprunteur reprochait à la banque d’avoir « arrondi » le taux de période. La Cour suprême relève que la règle de l’arrondi est certes inapplicable au calcul du taux de période, mais elle ne prononce néanmoins pas de sanction : en effet, dans ce cas, l’emprunteur ne subit pas de préjudice. Or la Cour de cassation exige désormais, en cas de défaut de mention ou d’irrégularité du TEG, que l’emprunteur démontre avoir subi un préjudice pour bénéficier de la déchéance du droit aux intérêts (Cass. 1e civ. 12-10-2016 no 15-25.034 F-PB : RJDA 2/17 no 109 ; Cass. 1e civ. 20-5-2020 no 19-11.618 F-D : RJDA 8-9/20 no 447).

Cet arrêt s’inscrit dans un courant qui accorde moins d’importance au taux de période, qui n’est qu’un élément du TEG : ainsi, il a été jugé que l’obligation de mentionner le taux de période ne s’applique pas à l’avenant qui modifie le prêt initial (Cass. 1e civ. 12-11-2020 n° 19-17.061 FD : BRDA 24/20 inf.19) .

Sophie CLAUDE-FENDT

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 89335

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Cass. 1e civ. 6-1-2021 n° 18-25.865 F-P

Analyses du Conseil d’État de janvier 2021

L’Essentiel

Les décisions à publier au Recueil

Procédure. Lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du CJA, que sa décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, cette information n’a pas par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction. Il en va de même de la communication aux parties des observations reçues sur ce moyen. Lorsqu’en réponse à la communication qui lui a été faite par le juge qu’un moyen était susceptible d’être relevé d’office, une partie présente, postérieurement à la clôture de l’instruction, une argumentation qui doit la faire regarder comme ayant expressément repris ce moyen, et qu’il s’avère que ce moyen n’avait pas à être relevé d’office, il n’y a pas lieu pour le juge d’examiner son bien-fondé. CE, Section, 25 janvier 2021, Mme L… et autres, n° 425539, A.

Santé publique. Les décrets permettant la prescription d’hydroxychloroquine hors de son autorisation de mise sur le marché (AMM) en la limitant aux patients hospitalisés et dans un état grave ne méconnaissent pas, eu égard aux données acquises de la science à la date de leur édiction, le droit pour le médecin de prescrire un médicament hors AMM en l’absence d’alternative médicamenteuse lorsqu’il l’estime indispensable. CE, 28 janvier 2021, M. B… et autres, n° 439764, A.

Services publics locaux. Dans le périmètre des zones desservies par le réseau de distribution d’eau, les communes ou EPCI compétents sont en principe tenus de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable. En dehors de ces zones, ils apprécient la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable. CE, 26 janvier 2021, M. J… et Mme R…, n° 431494, A.

Quelques décisions à mentionner aux Tables

Asile. Les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile peuvent présenter, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Cette demande doit alors être regardée comme une demande de réexamen dans tous les cas, y compris lorsque l’enfant est né après le rejet définitif de la demande des parents. CE, 27 janvier 2021, OFII c/ Mme A…, n°445958, B.

Etat d’urgence sanitaire. Si le Premier ministre peut, en vertu des pouvoirs qu’il tient du 6° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, aux fins de garantir la santé publique, réglementer les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature et, le cas échéant, les interdire, il ne peut légalement, en l’absence de disposition législative lui donnant compétence à cette fin, subordonner les manifestations sur la voie publique à un régime d’autorisation. CE, 15 janvier 2021, Confédération générale du travail et autres, n° 441265, B.

Fiscalité. Il appartient au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi du recouvrement d’une créance fiscale auprès d’un débiteur qui réside à l’étranger, de déterminer si une norme du droit de l’Union ou un traité international autorise des modalités de notification ou de signification à l’étranger qui dérogent aux modalités qui sont prévues, en l’absence de tels textes, par l’article 683 du code de procédure civile. CE, 26 janvier 2021, M. T… et ministre de l’action et des comptes public, n°s 429381 429410, B.

Nationalité. La personne ayant fait l’objet d’un décret la libérant de ses liens d’allégeance avec la France peut, eu égard aux effets d’une telle décision, demander à l’administration à tout moment de la retirer s’il s’avère qu’elle n’a pas été effectivement prise sur sa demande ou qu’elle est entachée d’un vice du consentement. CE, 28 janvier 2021, M. C…, n° 435279, B.

Urbanisme. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lors de l’élaboration ou de la révision d’un PLU, mais non lors de sa modification. CE, 28 janvier 2021, Société Denali Consulting, n° 433619, B.

Les barèmes kilométriques sont inchangés pour 2020 sauf pour les véhicules électriques

1. Un arrêté du 15 février 2021, modifiant l’article 6 B de l’annexe IV au CGI, fixe les barèmes d’évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés pour l’imposition des revenus 2020.

Ces barèmes peuvent être utilisés par les salariés ayant opté pour l’évaluation de leurs frais réels de déplacement professionnel ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux pour la déduction des frais de déplacement nécessités par l’exercice de leur profession. Ils couvrent les frais autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé.

Ces évaluations servent également en matière sociale aux remboursements effectués par l’employeur à compter du 1er janvier 2021. Ainsi, les indemnités kilométriques versées par les employeurs aux salariés utilisant leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels, lorsqu’elles sont conformes au barème, sont présumées non excessives et ne sont donc pas susceptibles de réintégration dans l’assiette des cotisations, pour autant que le nombre de kilomètres indemnisés à titre professionnel ne soit pas contestable. 

En matière sociale, les barèmes servent également à la détermination des limites d’exonération des indemnités de petit déplacement propres à certains secteurs d’activités, dont le BTP.

2. Ces barèmes sont inchangés par rapport à ceux de 2020 à l’exception de ceux applicables aux véhicules électriques qui bénéficient désormais d’une majoration de 20 %.

Le barème applicable aux automobiles est le suivant :

Puissance administrative

Jusqu’à 5 000 km

de 5 001 à 20 000 km

Au-delà de 20 000 km

3 CV et moins

d x 0,456

(d x 0,273) + 915

d x 0, 318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147

d x 0,352

5 CV

d x 0, 548

(d x 0,308) + 1 200

d x 0, 368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256

d x 0,386

7 CV et plus

d x 0,601

(d x 0,34) + 1 301

d x 0,405

d représente la distance parcourue en kilomètres

Exemple : Pour 6 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 2 CV, il est possible de faire état d’un montant de frais réels égal à (6 000 x 0,273) + 915 = 2 553 € pour un véhicule thermique et à 3 064 € pour un véhicule électrique.

Le barème applicable aux motocyclettes (cylindrée supérieure à 50 cm3) est le suivant : 

Puissance administrative

Jusqu’à 3 000 km

De 3 001 à 6 000 km

Au-delà de 6 000 km

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999

d x 0,237

Plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365

d x 0,295

d représente la distance parcourue en kilomètres

Le barème applicable aux cyclomoteurs est le suivant (cylindrée n’excédant pas 50 cm3) :

Jusqu’à 2 000 km

De 2 001 km à 5 000 km

Au-delà de 5 000 km

d X 0,272

(d x 0,064) + 416

d x 0,147

d représente la distance parcourue en kilomètres

Pour en savoir plus sur le barème kilométrique pour frais professionnels : voir Mémento Fiscal n° 22115.


Arrêté ECOE2104646A du 15 février 2021

Un nouveau bulletin officiel de la sécurité sociale bientôt en ligne

C’est dès la parution de l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 qu’a été actée l’idée de créer un site internet présentant l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d’allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales par un article L 243-6-2, III du CSS (Loi 2017-1836 du 30-12-2017, art. 9, I-4° : JO 31).

Le 24 février 2021, la Direction de la sécurité sociale (DSS) et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) ont présenté, aux éditeurs juridiques et spécialistes de la paie, le résultat de leur travail qui prendra la forme d’un nouveau site internet, qui devrait être accessible courant mars à l’adresse : boss.gouv.fr. Cette base documentaire accessible gratuitement au public sera présentée lors d’une communication aux entreprises en mars prochain.

S’il s’agit d’un nouvel outil qui vise notamment à favoriser l’accès au droit et la sécurité juridique, sa mise en place est également l’occasion pour ces institutions de faire évoluer leur doctrine sur de nombreux points afin de la rendre opposable aux cotisants et aux entreprises.

Afin d’être officiellement lancé, un arrêté devrait prochainement donner une base juridique à ce BOSS et abroger les circulaires existantes.

Quels sont les objectifs du BOSS ?

Trois objectifs principaux sont assignés à ce nouvel outil proposé aux professionnels de la paie mais également au public dans son ensemble :

–  permettre un accès plus facile au droit et une sécurité juridique plus grande pour les cotisants ;

–  assurer un accès plus simple au droit pour les organismes et experts du domaine du recouvrement ;

–  faciliter une meilleure diffusion et mise à jour en temps réel de la doctrine administrative.

Cette base documentaire aura vocation à regrouper à terme l’ensemble des dispositions juridiques applicables aux cotisations et contributions sociales (assiette, exonérations, exemptions et à terme recouvrement, contrôles et taxes spécifiques).

Elle sera mise à jour par la direction de la sécurité sociale et par le réseau des Urssaf et se substituera aux circulaires opposables. Un outil devrait permettre aux cotisants de comparer les versions mises à jour. Un système d’alerte sera également proposé.

Quelle forme prendra le BOSS ?

En pratique, le BOSS sera organisé sous forme de fiches portant sur un thème et permettant de compiler les éléments de doctrine applicable et de répondre aux questions des cotisants. Il sera possible d’accéder aux spécificités propres à chaque thème par le biais de mots-clefs. Les fiches seront ensuite construites sous forme de chapitres et sections et seront complétées par des exemples permettant d’illustrer les développements.

En termes de calendrier, un premier lot de fiches doit être mis en ligne entre le 1er et le 15 mars 2021. Les thèmes abordés porteront sur l’assiette et l’assujettissement, sur les avantages en nature, sur les frais professionnels, sur les indemnités de rupture, sur les allégements généraux et les exonérations zonées. Ces éléments deviendraient opposables à compter du 1er avril 2021. D’autres fiches sont attendues courant 2021 sur la protection sociale complémentaire, l’exonération de cotisations des heures supplémentaires, des exonérations spécifiques (apprentissage, services à la personne) et la question des effectifs.

Des évolutions de doctrine sont validées

La mise en ligne de ce nouvel outil sera également l’occasion de faire évoluer la doctrine sur certaines thématiques, en particulier, en matière de fait générateur des cotisations et contributions sociales lorsqu’il y a des corrections d’erreur, une suspension du contrat de travail ou en présence d’un CDD de moins d’un mois à cheval sur deux mois ou encore sur certaines modalités de calcul du plafond de sécurité sociale. Il en sera de même en matière de frais professionnels.

Les évolutions en matière de fait générateur des cotisations et contributions

La correction d’erreur affectant le brut ou les cotisations salariales

La première évolution concernera les corrections d’erreur donnant lieu à une correction sur le bulletin de paie. Si le principe demeurera que l’erreur doit être corrigée selon les règles applicables au moment où elle a été commise, le BOSS précisera que ce principe de rattachement à la période d’emploi s’appliquera, que l’erreur donne lieu effectivement ou non à une correction du bulletin de paie.

Il sera possible pour l’employeur d’apporter ses corrections sur le bulletin de paie de décembre de l’année où l’erreur a été commise. Mais une limite sera toutefois posée à cette tolérance : cette dernière ne sera applicable que lorsque les règles (taux, assiette, plafonnement, exonérations applicables) sont exactement les mêmes entre le mois de décembre et le mois durant lequel a été commise l’erreur.

Rémunération versée pendant une période de suspension du contrat de travail

En cas de versement d’un élément de rémunération pendant la suspension d’un contrat de travail, cet élément est actuellement rattaché, selon les situations, à la dernière période d’emploi lorsque le versement intervient au cours de la même année civile que celle de la dernière période d’emploi, ou à la période de versement lorsque cet élément a été versé au cours d’une année civile différente de celle de la dernière période d’emploi.

Le BOSS modifie la doctrine applicable dans ce domaine en prenant appui sur la règle générale de rattachement à la période d’emploi. L’élément de rémunération versé durant la suspension du contrat de travail et donnant lieu à une correction d’erreur sera rattaché à la période d’emploi. Si l’élément de rémunération correspond à un élément habituel et régulièrement versé selon une périodicité non mensuelle (prime, épargne salariale) il sera rattaché au mois de versement.

CDD inférieurs à un mois et « à cheval » sur deux mois civil

Le BOSS apportera également des précisions et évolutions sur la situation des salariés embauchés en CDD inférieur à un mois et « à cheval » sur deux mois civils lorsque l’employeur verse une seule rémunération et établit un seul bulletin de paie.

Dans ce cas, le BOSS précisera que deux déclarations sociales devront être nécessaires pour les salariés qui sont embauchés avant l’échéance de paie du premier mois. À l’inverse, une seule déclaration sera nécessaire pour les salariés embauchés après l’échéance de paie, les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables étant celles en vigueur le dernier jour de la période d’emploi du second mois.

Des évolutions en matière de calcul du plafond de sécurité sociale

Des évolutions doctrinales sont également proposées en matière de prise en compte des absences ou en présence des salariés en forfaits réduits de moins de 218 jours.

La BOSS actualise également sa position par rapport à la prise en compte de l’activité partielle. Ainsi, en cas de réduction d’activité par le biais d’une fermeture temporaire, le plafond de la sécurité sociale doit être réduit en application des règles applicables en cas d’absence. En cas de réduction de l’horaire de travail, le plafond est réduit en application des règles applicables en cas de temps partiel.

Le BOSS devrait préciser le dispositif sur deux points :

–  en premier lieu, si le salarié placé en activité partielle se trouve également à temps partiel, la réduction du plafond de la sécurité sociale devra tenir compte de la totalité de l’écart par rapport à la durée légale de travail à temps plein ;

–  en second lieu, si l’indemnité d’activité partielle est soumise à cotisations sociales, le plafond de la sécurité sociale ne sera pas réduit, le versement étant en effet considéré comme un maintien de la rémunération par l’employeur.

Les évolutions en matière de frais professionnels

En matière de frais professionnels, le BOSS proposera d’intégrer par anticipation des modifications réglementaires en particulier sur les frais liés au télétravail. Ainsi il sera possible pour un employeur de rembourser ces frais sous forme d’allocations forfaitaires de : 

–  10 € par mois pour une journée de télétravail par semaine ou dans la limite de 2,50 € par jour de télétravail (dans ce cas, le maximum est de 55 € par mois) ;

–  10 € par semaine au maximum pour l’utilisation à titre professionnel des outils NTIC personnels du salarié.

Sophie ANDRE

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