Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Renvoi de la QPC relative à l’article L. 323-3 du code de l’expropriation

Cette disposition, en ce qu’elle réserve le versement d’une indemnité aux locataires de biens ayant fait l’objet d’une expropriation, à l’exclusion de ceux ayant donné lieu à une cession amiable après déclaration d’utilité publique, est susceptible de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi et à la liberté d’entreprendre.

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La fourniture d’un logiciel ne comprend pas toujours son installation sur l’ordinateur du client

Une société achète deux logiciels, un logiciel commercial et un de comptabilité, ainsi qu’une assistance téléphonique et en ligne, un site internet et divers supports de communication. 

Se plaignant de dysfonctionnements affectant les logiciels, elle recherche la responsabilité de son fournisseur. 

Demande rejetée. En effet, les dysfonctionnements concernaient le paramétrage et la saisie. Aucun devis ne renseignait sur les prestations convenues, tandis que la facture ne concernait que la vente des logiciels et l’assistance téléphonique. Il s’en déduisait que, s’agissant de la livraison d’un logiciel standard adapté aux besoins, préalablement identifiés, de l’acheteur, l’installation du logiciel sur les ordinateurs de la société et son paramétrage n’étaient pas, dans la commune intention des parties, entrés dans le champ contractuel.  

Par suite, le fournisseur n’avait pas manqué à son obligation de délivrance.

A noter : L’obligation de délivrance du vendeur d’un bien complexe (machine ou matériel informatique, notamment) ne se limite pas à la seule livraison du bien vendu ; elle comprend également la mise au point du matériel et son adaptation aux besoins de l’acheteur (Cass. 1e civ. 25-6-1996 n° 96-16.702 P : RJDA 12/96 n° 1456 ; Cass. com. 26-11-2018 n° 12-25.191 F-D : BRDA 1/14 inf. 10). C’est à cette règle que l’acheteur faisait ici référence pour conclure à la responsabilité du vendeur. 

Encore faut-il qu’il s’agisse d’un produit complexe. Il a été jugé que tel était le cas d’un progiciel standard à paramétrer, destiné notamment à permettre la gestion de la production de l’acquéreur (Cass. com. 10-1-2018 n° 16-23.790 F-D : RJDA 6/18 n° 493). Cette solution ne s’applique cependant pas à tous les logiciels : l’obligation de délivrance d’un logiciel standard, adapté aux besoins préalablement identifiés de l’acheteur, ne comprend pas à elle seule l’obligation d’installer et de paramétrer ce matériel sur l’ordinateur de l’acheteur. 

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 26903

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Cass. com. 6-1-2021 n° 19-17.413 F-D

L’Urssaf qui a trop remboursé un cotisant ne peut pas délivrer une contrainte

L’Urssaf qui a remboursé un montant trop important de cotisations peut-elle délivrer une contrainte pour recouvrer le trop-versé ?

C’est par la négative que répond la Cour de cassation : la contrainte délivrée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale sur le fondement de l’article L 244-9 du CSS a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard.

Si, en l’espèce, le trop-versé concernait un travailleur indépendant auquel l’Urssaf avait remboursé un montant trop élevé sur ses cotisations provisionnelles, la solution vaut, plus généralement, pour tout recouvrement de remboursement indu de cotisations par un organisme de sécurité sociale, que le cotisant soit employeur ou indépendant. Pour ce type de recouvrement, l’organisme doit donc, à défaut de remboursement amiable, saisir le tribunal judiciaire.

En revanche, pour le recouvrement de prestations indûment versées ou de prestations recouvrables sur succession, le directeur de l’organisme de sécurité sociale peut délivrer une contrainte (CSS art. L 161-1-5).

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Cass. 2e civ. 26-11-2020 no 19-21.731 1365F-PBI