Arrêt n°132 du 3 février 2021 (19-10.669) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCAS:2021:C100132
Etat
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Avocat à la Cour d'appel de Paris
La crise du coronavirus et les taux d’intérêt négatifs incitent à l’endettement public. À quel moment va-t-on trop loin? Impossible à dire. Mais une chose est sûre: les conséquences d’une crise de la dette souveraine sont dévastatrices. Les choses peuvent aller très vite. Au début des années 2000, l’État grec paie moins de 5% d’intérêt sur sa dette publique. Des cacahuètes pour un pays souvent pris en défaut de paiements. Son ministre des Finances œuvre alors au pays des merveilles fiscales. Jusqu’au jour où tout change. En 2009, les premières rumeurs s’expriment: on parle de statistiques falsifiées, de corruption, de mauvaise gestion. Les banques se mettent à douter des capacités de la Grèce à rembourser sa dette. Au final, pour obtenir de l’argent frais, le pays doit désormais payer des prix affolants. Les taux d’intérêt qui lui sont appliqués atteignent 30%. Fait troublant, aucun signal d’alarme ne s’était manifesté sur les marchés financiers. La crise sort de nulle part…
De nombreuses multinationales, y compris des géants des matières premières basés en Suisse, se sont engagées à freiner la déforestation en Amazonie. Des lacunes dans la réglementation et le contrôle compromettent néanmoins leurs meilleures intentions. Certains se souviennent peut-être de l’époque où la ville de Paragominas, dans l’État de Pará au nord du Brésil, était surnommée Paragobalas («bala» signifie balle en portugais). Cette ville frontalière était connue pour son exploitation illégale du bois et la violence qui y régnait. En 2008, lorsque le gouvernement a commencé à prendre des mesures sérieuses pour lutter contre la déforestation, des habitants en colère ont saccagé le bureau local de l’agence brésilienne de protection de l’environnement et mis le feu à des véhicules. Ils se sont également emparés de quatorze camions qui avaient été saisis pour avoir transporté du bois acquis illégalement dans une réserve indigène. «Paragominas s’est ensuite efforcée d’améliorer sa…
Le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) est une juridiction spécialisée issue des commissions paritaires des baux ruraux crées par une loi du 4 septembre 1943 et reprises à la Libération par l’ordonnance du 4 décembre 1944.
La loi du 14 avril 1946 sur le statut du fermage et du métayage, ayant pour objectif de protéger et de soutenir les agriculteurs et d’assurer la souveraineté alimentaire de la France, a installé les TPBR, juridiction présidée par un juge de paix et instituée dans chaque canton, compétente pour l’ensemble du droit rural.
Finalement, le décret du 22 décembre 1958 portant application de l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative à l’organisation judiciaire est venue limiter la compétence du TPBR aux litiges entre bailleurs et preneurs de biens ruraux.
– Est institué au moins un TPBR dans le ressort de chaque tribunal judiciaire (TJ) : article L. 491‑1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Il existe en tout 272 TPBR en France (tableau annexe livre IV CRPM).
– Une carte judiciaire stable : La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme de la justice (LPJ) a maintenue inchangée la carte des TPBR sur le territoire.
Le TPBR est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du CRPM.
Le bail rural est le contrat par lequel le propriétaire agricole met à disposition d’un exploitant des terres ou des bâtiments en contrepartie d’un loyer (le fermage), ou d’un partage de récolte (le métayage).
Le TPBR connaît ainsi des litiges relatifs aux baux à ferme, baux à métayage, baux à long terme, baux ruraux cessibles, baux de petites parcelles, baux ruraux à clause environnementale, baux consentis par une SAFER, baux d’un an renouvelables.
Il est compétent pour traiter des litiges en premier et dernier ressort jusqu’à 5000 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée (R. 491-1 CRPM).
Echevinage
Aux termes de l’article L. 492-1 du CRPM, le TPBR est présidé par un juge du TJ désigné par le président du TJ et comprend, quatre assesseurs en nombre égal : des bailleurs non preneurs (propriétaires de terres agricoles) et des preneurs non bailleurs (exploitants agricoles). Ils sont répartis, s’il y a lieu, entre deux sections ; l’une des sections est composée de bailleurs et de preneurs de ferme, l’autre de bailleurs et de preneurs de baux à métayage.
Désignation des assesseurs et suppléants
Depuis le 1er janvier 2018, les assesseurs sont désignés, et non plus élus, pour un mandat de 6 ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du TPBR (L. 492-2 CRPM).
Ce changement est intervenu avec l’article 104 de la loi de modernisation de la Justice du 21ème siècle, en réponse aux graves dysfonctionnements qui avaient marqué les élections des assesseurs en 2010. Ces élections avec un taux d’abstention de 74% et l’absence de candidats en nombre suffisant n’avaient pas permis à 18 TPBR de se constituer, faute d’assesseurs suffisants.
C’est donc dans un objectif de nécessité de continuité du service public de la justice de proximité, que le législateur a modifié l’élection des assesseurs par une désignation.
Ils sont désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées en fonction de leur audience respective.
Le nouveau mode de désignation est jugé à la fois plus efficace que le mode électoral précédent par l’immense majorité des directions départementales des territoires et de la mer, chargées de la mise en œuvre pour le compte des préfets des propositions de nomination adressées à l’autorité judiciaire. Les organisations syndicales ont bien coopéré dans leur ensemble à la constitution des listes de candidats. Cependant, cela ne doit pas occulter certaines difficultés, notamment le fait qu’il n’est pas aisé de vérifier pour les candidats à l’assessorat de leurs qualités exclusives de bailleur non preneur et de preneur non bailleur.
Greffe
Le greffe du TPBR est constitué du greffe du TJ ou d’une chambre de proximité lorsque TJ et CP ne sont pas situés dans la même commune (R. 492-1 CRPM).
Nombre de sections
Le garde des sceaux détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections. En principe, chaque section est composée de quatre assesseurs, deux de chaque catégorie (art. R. 492-1 CRPM). Une section peut être composée de plus de quatre assesseurs par arrêté du garde des sceaux et du ministre de l’agriculture.
Sessions
La volumétrie du contentieux TPBR justifie qu’il ne siège pas en permanence mais par sessions.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution ne peut plus connaître des contestations élevées à l’occasion de celle-ci ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant.
Le nouveau Pôle national de lutte contre la haine en ligne du tribunal judiciaire de Paris vient d’être mis en place en janvier. La création de ce pendant judiciaire à la plateforme de signalement Pharos est très attendue.
L’avis rendu par le Conseil de déontologie estime qu’un article de l’hebdomadaire va à l’encontre de la déontologie journalistique, Valeurs actuelles y voit une atteinte à sa présomption d’innocence. Décision le 11 mars.
Un an d’emprisonnement avec sursis et 50 000 € d’amende ont été requis contre M. Balladur, poursuivi pour complicité et recel d’abus de biens sociaux. Deux ans d’emprisonnement, toujours avec sursis, et 100 000 € d’amende l’ont été contre M. Léotard, jugé lui pour complicité d’abus de bien sociaux.
L’autorité de chose jugée attachée à la décision d’admission d’une créance au passif de la liquidation judiciaire d’une société civile s’impose à ses associés. Par conséquent, l’associé n’ayant pas formé de réclamation à l’état des créances (C. com., art. R. 624-8) est sans intérêt à former tierce opposition à la décision antérieure condamnant la société au paiement de la créance admise au passif.
En cas d’annulation de la convention de forfait-jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de celle-ci devient indû fondant dès lors l’employeur à en réclamer le remboursement.