Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Corruption ou blanchiment d’argent: les entreprises suisses trop souvent impunies

Régulièrement, des entreprises suisses font les gros titres pour leur implication dans des affaires internationales de corruption et de blanchiment d’argent. Rares sont toutefois celles qui doivent répondre pénalement de leurs actes. Un rapport de la section suisse de Transparency International met en cause les lacunes de la législation du pays et de son application. L’impunité des entreprises suisses doit cesser, estime Transparency International. La Suisse a introduit la responsabilité pénale de l’entreprise (article 102 du Code pénal), aussi appelée punissabilité de l’entreprise, en 2003. Depuis lors, une firme peut être tenue pour responsable s’il lui est reproché de n’avoir pas pris toutes les dispositions raisonnables et nécessaires pour prévenir de graves infractions, telles que la corruption ou le blanchiment d’argent. Malgré les scandales qui éclatent fréquemment, la principale organisation non gouvernementale de lutte contre la corruption dans le monde n’a recensé que…

Convention de reclassement personnalisé : intégration de la contribution de l’employeur au plafond de garantie par l’AGS

Le montant des contributions de l’employeur au dispositif de la convention de reclassement personnalisé est une créance du salarié au sens de l’article L. 3253-17 du code du travail dans sa version en vigueur avant la loi du 18 novembre 2016 et entre de ce fait dans le calcul des créances garanties par l’AGS ainsi que dans la détermination de son plafond de garantie.

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Procédure collective et intervention forcée d’un tiers en appel, pas d’éclaircies à l’horizon

L’ouverture, postérieure au jugement, d’une procédure collective à l’égard d’une société intimée n’a pas pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci, permettant, pour la première fois devant la cour d’appel, la mise en cause de sa compagnie d’assurance contre laquelle la société appelante était déjà en mesure d’agir devant le premier juge.

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L’illicéité d’une convention ne fait pas obstacle aux restitutions

Il résulte de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, dans le cas d’un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d’exercice de la profession d’avocat, la restitution en valeur de la prestation effectuée peut être sollicitée par l’avocat.

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