Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Charges sur les salaires : quels changements en 2021 ?

Aides au paiement des cotisations Urssaf

Les aides au paiement des cotisations mises en place pour accompagner les entreprises face à la première vague puis à la deuxième vague de Covid-19 sont imputables sur les cotisations dues à l’Urssaf ou à la MSA au titre de 2021 (Loi 2020-1576 du 14-12-2020 art. 9).

Exonérations sociales et/ou fiscales

Sauf mention contraire, les réformes signalées dans ce tableau s’appliquent à partir du 1er janvier 2021.

Thème

Nouveauté

Source

Apprentissage

La prise en charge par l’État des cotisations salariales des apprentis au régime Agirc-Arrco n’est plus limitée au taux de droit commun.

Circ. Agirc-Arrco 2020-17 DRJ du 16-12-2020

Forfait mobilité durable

Le plafond de l’exonération fiscale et sociale appliquée à la prise en charge des frais de transports personnels est porté à 500 €.

Loi 2020-1721 du 29-12-2020

Équipements et prestations sportives

Les avantages que représentent la mise à disposition par l’employeur d’équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives pour tous les salariés seront exemptés de cotisations et de contributions sociales, dans des limites prévues par un décret à paraître au plus tard le 1er mars 2021.

Loi 2020-1576 du 14-12-2020 art. 18

Réductions tarifaires sur invendus

L’avantage constitué par un tarif préférentiel allant jusqu’à 50 % du prix de vente accordé aux salariés sur des produits invendus de l’entreprise ou du groupe n’est plus soumis à la CSG et à la CRDS et aux cotisations de sécurité sociale.

Loi 2020-105 du 10-2-2020 art. 35, IV et VII

 

Attribution gratuite d’actions (AGA)

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) n’ayant jamais versé de dividendes sont exonérées de la contribution de 20 % sur les AGA.

Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 206

Plan d’épargne entreprise (PEE)

Les abondements pour l’achat d’actions de l’entreprise et les versements unilatéraux de l’employeur pour l’acquisition de telles actions échappent au forfait social en 2020 et 2021.

Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 207

Bassins d’emploi à redynamiser (BER)

Le dispositif d’exonération de cotisations sociales applicable aux entreprises implantées dans les BER est prolongé de 2 ans.

Loi 2020-1721 du 29-12-2020

Zone de revitalisation rurale (ZRR)

Certaines communes sont maintenues temporairement en ZRR.

Loi 2020-1721 du 29-12-2020

Agriculture

L’exonération patronale spécifique pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi est maintenue à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2022.

Loi 2020-1576 du 14-12-2020 art. 16

Association intermédiaire

Les associations intermédiaires sont exonérées de versement mobilité.

Loi 2020-1721 du 29-12-2020

Outre-mer

Dispositif d’exonération de cotisations patronales propre à l’outre-mer : le barème de compétitivité renforcée est étendu au secteur de la production audiovisuelle.

Loi 2020-1576 du 14-12-2020 art. 19

Activité partielle et congé de reclassement ou de mobilité

Thème

Nouveauté

Source

Activité partielle

Le régime social mis en place à titre provisoire pour les indemnités d’activité partielle versées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est pérennisé :

–         pas de cotisation de sécurité sociale ;

–         CSG/CRDS au taux de 6,7 % (y compris pour les salariés à revenus faibles).

Ce régime concerne non seulement l’indemnité légale mais aussi, le cas échéant, l’indemnité complémentaire (dans la limite de 3,15 Smic).

Loi 2020-1576 du 14-12-2020 art. 8

Congé de reclassement ou de mobilité

Le bénéficiaire d’un congé de reclassement ou d’un congé de mobilité disposant de faibles revenus ne peut plus se voir appliquer un taux réduit de CSG, ni être exonéré de cette contribution.

Loi 2020-1576 du 14-12-2020 : art. 8, III et VII

Réduction générale de cotisations patronales

À compter du 1er janvier 2021, la réduction générale s’impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la limite de 0,70 % de la rémunération (au lieu de 0,69 %) jusqu’au 31 décembre 2021 (Décret 2020-1719 du 28-12-2020).

Cette modification a un impact sur le calcul de la réduction générale. En effet, le montant de celle-ci est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient calculé selon la formule suivante :

Coefficient = (T / 0,6) × [(1,6 × Smic mensuel × 12 / salaire annuel brut) – 1].

Or, T correspond à la valeur maximale du coefficient, lequel est égal à la somme des taux de cotisations éligibles à la réduction, la cotisation d’accidents du travail étant prise en compte à hauteur d’un taux fixé à 0,70 % pour 2021.

En conséquence, le coefficient maximal est donc égal, pour les rémunérations dues au titre des périodes courant du 1er janvier au 31 décembre 2021, à :

-0,3206 pour les employeurs soumis au taux Fnal de 0,1 % (au lieu de 0,3205 du 1-1-2020 au 31-12-2020) ;

-0,3246 pour les employeurs soumis au taux Fnal de 0,5 % (au lieu de 0,3245 du 1-1-2020 au 31-12-2020).

Recouvrement Urssaf

À partir des périodes d’emploi de 2021, tous les employeurs règlent leurs cotisations et contributions sociales le 15 du mois suivant celui de la période d’emploi ou, pour ceux d’au moins 50 salariés ne décalant pas la paie, le 5 du mois suivant (CSS art. R 243-6).

Le régime transitoire en vigueur depuis 2017 pour les entreprises en grand décalage de paie est en effet arrivé à son terme.

Contributions à la formation professionnelle et à l’alternance

Les employeurs doivent s’acquitter d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (Cufpa), laquelle est constituée, en pratique, de la taxe d’apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle (CFP), d’une contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) et d’une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée (CPF-CDD).

Recouvrement

La taxe d’apprentissage (première fraction) et la CFP dues au titre de l’année 2020 par les employeurs d’au moins 11 salariés ont fait l’objet de deux acomptes de 60 % et 38 % versés respectivement en  février  et novembre 2020 au plus tard. Le solde de ces contributions devra être payé avant le 1er mars 2021 à l’opérateur de compétences (Opco), date avant laquelle devront être également réglées à cet organisme la taxe d’apprentissage (première fraction) et la CFP pour les employeurs de moins de 11 salariés, ainsi que la CSA et la contribution CPF-CDD dues au titre de l’année 2020 par tous les employeurs concernés.

Les modalités de versement des contributions dues au titre de l’année 2021 ont, quant à elles, été précisées par le décret 2020-1739 du 29 décembre 2020. Les employeurs doivent s’acquitter de ces contributions dans les conditions résumées dans le tableau ci-après.

Contributions

Date limite de versement

 

Employeurs inférieur à 11 salariés

Employeurs supérieur ou égal à 11 salariés

Taxe

d’apprentissage

(1e fraction)

Acompte (40 %) : 15-9-2021

Solde : 1-3-2022

1er  acompte (60 %) : 1-3-2021

2nd  acompte (38 %) :

15-9-2021

Solde : 1-3-2022

CFP

Acompte (40 %) : 15-9-2021

Solde : 1-3-2022

1er  acompte (60 %) : 1-3-2021

2nd  acompte (38 %) :

15-9-2021

Solde : 1-3-2022

CSA(1)

1-3-2022

Contribution CPF-CDD

Acompte (40 %) : 15-9-2021

Solde : 1-3-2022

1-3-2022

(1) La CSA est due uniquement par les entreprises employant plus de 250 salariés.

Franchissement du seuil de 11 salariés

Les entreprises ayant atteint ou franchi le seuil de 11 salariés en 2018 ou 2019 basculent dès 2021 dans le dispositif de neutralisation des effets de seuil prévu par l’article L 130-I du CSS (Loi 2020-1721 du 19-12-2020 art. 159). Les conséquences de cette évolution sur le taux de la CFP de ces entreprises sont indiquées dans le tableau ci-après.

Année

Taux de la CFP avec le nouveau dispositif (CSS art. L 130-1, II)

 

Seuil de 11 salariés atteint en 2018

Seuil de 11 salariés atteint en 2019

2018

0,55 %

0,55 %

2019

0,55 %

0,55 %

2020

0,55 %

0,55 %

2021

0,55 %

0,55 %

2022

0,55 %

0,55 %

2023

1 %

0,55 %

2024

1 %

1 %

Retenue à la source des non-résidents

La réforme, qui devait entrer en vigueur en 2021, de la retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères servis à des contribuables non domiciliés en France et de la retenue à la source spécifique applicable aux gains d’actionnariat salarié réalisés par ces personnes est purement et simplement abandonnée. Ces retenues demeureront donc, pour 2021 et les années suivantes, calculées suivant un barème à trois tranches et conserveront leur caractère partiellement libératoire (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 4).

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Le magistrat Gilles Accomando nommé directeur de l’EFB

Gilles Accomando, premier président de la cour d’appel de Pau, vient d’être nommé par le bâtonnier de Paris directeur de l’Ecole de Formation professionnelle des Barreaux (EFB). Il succède à Pierre Berlioz qui a démissionné après 3 ans à la tête de l’école. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, se réjouit de cette nomination : « L’arrivée de ce magistrat d’expérience va enrichir la formation des futurs avocats ».

Trois mois après la nomination de Nathalie Roret, vice-bâtonnière de Paris, à la tête de l’Ecole nationale de la magistrature (ENM), il s’agit d’un nouveau signal fort visant à poursuivre l’ouverture de la grande maison Justice. Cette ouverture doit permettre, dès le stade de la formation, une meilleure connaissance mutuelle de tous ceux qui concourent à l’œuvre de justice, dans la perspective d’en améliorer le fonctionnement quotidien, au service du justiciable.

Cette nomination est également saluée par la directrice de l’ENM : « l’arrivée d’un haut magistrat à la tête de la plus grande école d’avocats, c’est un signe – de plus – de la collaboration constructive entre ces deux professions du droit. En 2021, nous allons pouvoir accélérer l’interprofessionnalité et les formations communes ».

Analyses du Conseil d’État du 16 au 31 décembre 2020

L’Essentiel

Les décisions à publier au Recueil

Ordonnances de l’article 38 de la Constitution. Lorsque le délai d’habilitation est expiré, la contestation, au regard des droits et libertés que la Constitution garantit, des dispositions d’une ordonnance relevant du domaine de la loi n’est recevable qu’au travers d’une QPC. Le Conseil d’État demeure compétent pour contrôler par voie d’action la conformité d’une telle ordonnance aux autres règles et principes de valeur constitutionnelle, aux engagements internationaux de la France, aux limites fixées par le Parlement dans la loi d’habilitation, aux principes généraux du droit, ainsi qu’aux règles de compétence, de forme et de procédure qui lui sont applicables. CE, Assemblée, 16 décembre 2020, Fédération CFDT des Finances et autres, n°s 440258 440289 440257, A.

Droit souple. Le Conseil d’Etat précise le régime contentieux des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé et, en particulier, les conditions auxquelles la légalité d’un refus du président de cette autorité de les abroger est soumise. CE, 23 décembre 2020, Association autisme espoir vers l’école, n° 428284, A.Responsabilité. La responsabilité de l’État à raison de l’exercice, par l’inspection du travail, de ses pouvoirs de contrôle en matière d’hygiène et de sécurité obéit à un régime de faute simple. CE, 18 décembre 2020, Ministre du travail c/ M. A…, n° 437314, A.

Santé publique. Sous l’empire de l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre est compétent, en matière de médicaments, pour édicter les mesures restreignant la liberté d’entreprendre ou le droit de propriété pour assurer la disponibilité des médicaments nécessaires pour faire face à la catastrophe sanitaire, tandis que le ministre chargé de la santé est habilité à prendre les autres mesures générales nécessaires pour que les patients puissent bénéficier des soins dont ils ont besoin pendant la catastrophe sanitaire. CE, 16 décembre 2020, Association Juristes pour l’enfance et Association Alliance Vita, Association Pharmac’éthique, n°s 440214 440316, A.

Stationnement payant. Le Conseil d’État précise les conséquences d’une demande de régularisation adressée par le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant au requérant selon que celui-ci répond ou non dans le délai d’un mois qui lui est imparti pour produire les pièces requises ou contester la nécessité d’une régularisation. CE, 18 décembre 2020, M. G…, n° 436605, A.

Quelques décisions à mentionner aux Tables

Droit de l’Union européenne. Le moyen tiré de l’incompatibilité d’une disposition à une directive ancienne alors que la directive nouvelle, avec laquelle cette disposition est compatible, est entrée en vigueur est inopérant, alors même que la directive ancienne n’a pas encore été abrogée. CE, 31 décembre 2020, Société Total Raffinage France, n° 431589, B.

Extradition. Un décret d’extradition ne saurait être mis à exécution tant que le délai de recours n’est pas expiré et, le cas échéant, tant que le Conseil d’État, saisi d’un recours dans ce délai, n’a pas statué. CE, 31 décembre 2020, M. C…, n° 439436, B.

Fiscalité. La pénalité pour manquement délibéré assignée à un contribuable à raison de ses propres manquements déclaratifs ne saurait méconnaître le principe de personnalité des peines, alors même qu’elle majore également la fraction d’impôt assise sur les revenus d’un enfant membre du foyer fiscal. CE, 29 décembre 2020, MM. M… et Ministre de l’action et des comptes publics, n°s 428313 428404, B.

Police. Si le maire est habilité à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartient aux seules autorités de l’Etat de prendre. CE, 31 décembre 2020, Commune d’Arcueil, n° 439253, B.

Procédure. Le juge d’appel qui confirme un jugement prononçant une annulation peut en moduler les effets dans le temps en appréciant, à la date à laquelle il statue, s’il y a lieu de déroger en l’espèce au principe de l’effet rétroactif de l’annulation contentieuse et en réformant, le cas échéant, sur ce point le jugement de première instance. CE, 17 décembre 2020, Ministre de la transition écologique et solidaire c/ Société Smurfit Kappa Papier Recyclé France, n° 430592, B.

Procédure. Il appartient au Conseil d’État, statuant sur la transmission au Conseil constitutionnel d’une QPC soulevée à l’encontre d’une ordonnance, de déterminer si les dispositions critiquées relèvent du domaine de la loi ou de la compétence réglementaire. Il ne peut, ce faisant, être regardé comme relevant d’office un moyen et peut donc, lorsque les dispositions relèvent du domaine réglementaire, constater l’irrecevabilité de la QPC sans en informer les parties au préalable. CE, 21 décembre 2020, Syndicat de la juridiction administrative, n° 441399, B.

Procédure. La contestation d’un arrêté de péril imminent relève du contentieux de pleine juridiction. CE, 23 décembre 2020, Commune de Régny, n° 431843, B.

Coronavirus (Covid-19) : Application des mesures relatives au non-paiement des loyers et des factures d’eau et d’énergie 

1. En novembre dernier, le Parlement a prévu la suspension temporaire des sanctions applicables en cas de défaut ou de retard de paiement des loyers professionnels et des factures d’eau et d’énergie pour les entreprises dont l’activité économique est affectée par les mesures de police administrative prises pour endiguer l’épidémie de Covid-19 (Loi 2020-1379 du 14-11-2020 art. 14 : BRDA 23/20 inf. 26 n°s 6 s. ; voir aussi La Quotidienne du 14 décembre 2020).

Les bénéficiaires de cette protection devaient être définis par décret. C’est ainsi qu’un décret relatif aux bénéficiaires des dispositions de l’article 14 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 et « portant sur les loyers et charges locatives » vient d’être publié (Décret 2020-1766 du 30-12-2020). Malgré son intitulé restrictif, ce décret s’applique, à notre avis, pour les mesures de l’article 14 visant tant les loyers et les charges locatives que les factures d’eau, d’électricité et de gaz.

Le dispositif, on le rappelle, est entré en vigueur rétroactivement à compter du 17 octobre 2020 (Loi 2020-1379 art. 14, VII).

2. Le nouveau décret précise que ne peuvent bénéficier de la protection que les entreprises en deçà des seuils de salariés et de chiffre d’affaires (ci-dessous) qui définissent la catégorie des PME par opposition à la catégorie des entreprises de grande taille ou de taille intermédiaire (BRDA 19/20 inf. 10) ; les entreprises de cette dernière catégorie sont donc exclues du dispositif.

Par ailleurs, ne sont visées que les mesures administratives prises à compter du 17 octobre 2020 (n° 5).

Effectif salarié de l’entreprise

3. Pour bénéficier de la protection, l’entreprise doit avoir un effectif inférieur à 250 salariés au premier jour d’application de la mesure de police administrative, cet effectif étant calculé selon les modalités de l’article L 130-1, I du Code de la sécurité sociale. Si l’entreprise est une association, elle doit avoir au moins un salarié.

Lorsque « l’entreprise locataire » contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale (au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce), c’est l’effectif global des entités liées qui est pris en compte. Visant la seule hypothèse de l’entreprise locataire, cet élargissement de la prise en compte de l’effectif salarié en cas de contrôle n’est applicable, à notre avis, qu’aux défauts de paiement des loyers des baux professionnels et non des factures d’eau et d’énergie, sauf à établir pour ces factures une distinction injustifiée selon que l’entreprise est locataire ou non de ses locaux d’exploitation.

Chiffre d’affaires de l’entreprise

4. Le chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos de l’entreprise doit être inférieur à 50 millions d’euros ; pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le chiffre d’affaires mensuel moyen doit être inférieur à 4,17 millions d’euros.

La condition relative au chiffre d’affaires doit être considérée au premier jour où la mesure de police administrative s’applique.

Contrairement au seuil de salariés, le chiffre d’affaires est apprécié entreprise par entreprise, qu’elle soit contrôlée ou contrôlante.

Perte de chiffre d’affaires subie par l’entreprise

5. Pour les mesures de police administrative prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020 (second confinement), l’entreprise doit avoir perdu au moins 50 % de son chiffre d’affaires sur le mois de novembre par rapport au chiffre d’affaires de référence, celui-ci étant déterminé comme indiqué dans le tableau ci-dessous selon la date de création de l’entreprise.

Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 n’intègre pas les ventes à distance avec retrait en magasin ou livraison.

La perte de chiffre d’affaires est appréciée entreprise par entreprise, que celle-ci soit contrôlée ou contrôlante.

Date de création de l’entreprise

Chiffre d’affaires de référence

Entreprises créées avant le 1-6-2019

CA du mois de novembre 2019 ou, si l’entreprise le souhaite, CA mensuel moyen de l’année 2019

Entreprises créées entre 1-6-2019 et le 31-1-2020

CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020

Entreprises créées entre le 1-2-2020 et le 29-2-2020

CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois

Entreprises créées depuis le 1-3-2020

CA mensuel moyen réalisé entre le 1-7-2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30-9-2020

Justificatifs

6. Les entreprises fournissent à leurs bailleurs, fournisseurs d’eau, de gaz ou d’électricité ou d’énergie ou, le cas échéant, au juge saisi une déclaration sur l’honneur qu’elles remplissent les conditions précitées et y joignent tout document comptable, fiscal ou social justifiant du nombre de salariés et du montant du chiffre d’affaires ; la perte de chiffre d’affaires est établie sur la base d’une estimation.

Les entreprises de moins de 50 salariés bénéficiaires de l’aide dispensée par le fonds de solidarité pour novembre 2020 peuvent se contenter de produire l’accusé de réception de leur demande d’aide pour ce mois, accompagné des documents comptables ou fiscaux justifiant du respect du seuil de chiffre d’affaires.

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Décret 2020-1766 du 30-12-2020 : JO 31 texte n° 35