Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

L’AARPI : une SEP comme les autres

Il résulte des articles 1844, 1844-10, alinéa 3, 1871-1 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que seuls les associés d’une AARPI peuvent participer aux décisions collectives et que la participation d’une personne n’ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale.

Il résulte des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’une AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale. Aux termes de l’article 1871-1 du même code, à moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil. Il s’en déduit que l’associé d’une AARPI peut consentir des avances de fonds au profit de l’indivision des associés de l’AARPI. 

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Qu’est-ce qu’un « droit propre » du débiteur en liquidation judiciaire ?

Pour la Cour de cassation, un droit propre du débiteur en liquidation judiciaire est un droit lui permettant de faire valoir son point de vue dans le cadre du déroulement de la procédure collective. Par conséquent, une action tendant à l’annulation d’un prêt et d’une vente ne répond pas à cette qualification : elle poursuit une finalité exclusivement patrimoniale et relève ainsi du monopole du liquidateur judiciaire.

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L’AARPI : une SEP comme les autres

Il résulte des articles 1844, 1844-10, alinéa 3, 1871-1 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que seuls les associés d’une AARPI peuvent participer aux décisions collectives et que la participation d’une personne n’ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale.

Il résulte des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’une AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale. Aux termes de l’article 1871-1 du même code, à moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil. Il s’en déduit que l’associé d’une AARPI peut consentir des avances de fonds au profit de l’indivision des associés de l’AARPI. 

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Qu’est-ce qu’un « droit propre » du débiteur en liquidation judiciaire ?

Pour la Cour de cassation, un droit propre du débiteur en liquidation judiciaire est un droit lui permettant de faire valoir son point de vue dans le cadre du déroulement de la procédure collective. Par conséquent, une action tendant à l’annulation d’un prêt et d’une vente ne répond pas à cette qualification : elle poursuit une finalité exclusivement patrimoniale et relève ainsi du monopole du liquidateur judiciaire.

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Les Suisses achètent des voitures toujours plus grandes

Les voitures grandissent d’un ou deux centimètres chaque année en Suisse, dévoile une analyse de la RTS. Les Romands, à l’exception des Genevois, optent pour des plus petits modèles que les Alémaniques. Plus longs, plus larges, plus hauts. Propulsés par la mode des SUV, les véhicules ne cessent de s’agrandir. La Suisse n’y échappe pas, alors que les places de parking et les routes, elles, n’évoluent pas. Pour la première fois, la cellule data de la RTS a mesuré l’évolution de la taille des voitures de tourisme dans le pays (méthodologie en encadré). Résultat: chaque année, les nouveaux modèles mis en circulation s’allongent d’un à deux centimètres. Ils ont grandi de 16 centimètres depuis 2011. Plus problématique, la largeur: les nouvelles voitures grossissent d’un centimètre environ tous les deux ans, soit six centimètres depuis 2011. Elles mesurent ainsi en moyenne 4m49 de long et 1m84 de large. D’où vient cette transformation du parc automobile? Ces dernières années, elle …

Les coûts de la santé pèsent de plus en plus sur les ménages suisses

Les dépenses de santé augmentent de manière presque inéluctable depuis trois décennies. Si la croissance de l’économie suisse permet d’y faire face, leur charge deviendra bientôt insupportable pour une partie de la population, préviennent plusieurs spécialistes. La courbe laisse peu de place à l’interprétation: depuis l’introduction de l’assurance maladie obligatoire en 1996, les coûts de la santé ont plus que doublé pour atteindre 91,5 milliards de francs en 2022. Ils frôleront même la barre des 100 milliards de francs en 2025, selon les prévisions du Centre de recherches conjoncturelles (KOF). Ces chiffres enflamment les débats politiques en Suisse, dans le cadre de la campagne sur les initiatives du Parti socialiste et du Centre. Soumis au vote populaire le 9 juin, les deux textes proposent des recettes différentes pour freiner la tendance. Les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) montrent que les dépenses de santé représentaient 11,7% du Produit intérieur brut …

Du nouveau en franchise : indivisibilité avec la location-gérance et cession de contrôle du franchiseur sans l’accord du franchisé, malgré l’[I]intuitu personae[/I]

La Cour de cassation continue d’exiger l’accord des franchisés pour la réalisation d’opérations portant sur le franchiseur lorsque celles-ci modifient sa personnalité morale. La cession de contrôle n’est donc pas concernée et peut s’opérer sans l’accord des franchisés. La Cour se fonde sur un intuitu personae particulièrement désincarné, logé dans la personne morale du franchiseur (non de ses dirigeants ou actionnaires). Cette conception interroge car déconnectée des préoccupations pratiques des franchisés. L’arrêt invite alors à réfléchir sur ce qu’est l’intuitu personae en franchise. Par ailleurs, l’indivisibilité des contrats de location-gérance et de franchise est retenue. Le non-renouvellement de la location-gérance entraîne donc la caducité de la franchise. Techniquement fondée, la solution fragilise toutefois la situation des franchisés, dont l’engagement peut prendre fin à chaque échéance de la location-gérance.

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Du nouveau en franchise : indivisibilité avec la location-gérance et cession de contrôle du franchiseur sans l’accord du franchisé, malgré l’[I]intuitu personae[/I]

La Cour de cassation continue d’exiger l’accord des franchisés pour la réalisation d’opérations portant sur le franchiseur lorsque celles-ci modifient sa personnalité morale. La cession de contrôle n’est donc pas concernée et peut s’opérer sans l’accord des franchisés. La Cour se fonde sur un intuitu personae particulièrement désincarné, logé dans la personne morale du franchiseur (non de ses dirigeants ou actionnaires). Cette conception interroge car déconnectée des préoccupations pratiques des franchisés. L’arrêt invite alors à réfléchir sur ce qu’est l’intuitu personae en franchise. Par ailleurs, l’indivisibilité des contrats de location-gérance et de franchise est retenue. Le non-renouvellement de la location-gérance entraîne donc la caducité de la franchise. Techniquement fondée, la solution fragilise toutefois la situation des franchisés, dont l’engagement peut prendre fin à chaque échéance de la location-gérance.

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