Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 1er au 24 mai 2024
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines 1er mai au 24 mai.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines 1er mai au 24 mai.
Le fait que le personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable du chargement des bagages dans les avions soit en nombre insuffisant peut constituer une « circonstance extraordinaire » au sens du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens permettant au transporteur aérien d’échapper à son obligation d’indemnisation des passagers pour retard important de vol.
Le fait que le personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable du chargement des bagages dans les avions soit en nombre insuffisant peut constituer une « circonstance extraordinaire » au sens du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens permettant au transporteur aérien d’échapper à son obligation d’indemnisation des passagers pour retard important de vol.
Si, au cours d’une audience de la cour d’assises, une pièce de la procédure ou une pièce produite est arguée de faux, la cour, sans la participation du jury, décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.
Par ailleurs, la feuille de motivation n’a pas à caractériser chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont l’accusé est déclaré coupable, dès lors que cette caractérisation procède des réponses affirmatives apportées aux questions posées.
Le délai de prescription de l’action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l’employeur à partir de l’expiration du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude, dans les conditions fixées à l’article L. 1226-4, court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Le délai de prescription de l’action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l’employeur à partir de l’expiration du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude, dans les conditions fixées à l’article L. 1226-4, court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Il se déduit de la combinaison des articles 2261 et 2276 du code civil que la présomption de titre peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication, soit de celui de qui il tient ses droits et cède alors devant la preuve contraire d’une détention précaire, soit de celui détenant un titre de propriété et cède alors devant la preuve d’une possession viciée. Le possesseur ayant reçu des œuvres par donation d’un prétendu dépositaire peut voir sa possession remise en cause faute de publicité sans qu’il ne puisse invoquer l’absence de preuve du dépôt des œuvres chez l’auteur de sa possession.
Il se déduit de la combinaison des articles 2261 et 2276 du code civil que la présomption de titre peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication, soit de celui de qui il tient ses droits et cède alors devant la preuve contraire d’une détention précaire, soit de celui détenant un titre de propriété et cède alors devant la preuve d’une possession viciée. Le possesseur ayant reçu des œuvres par donation d’un prétendu dépositaire peut voir sa possession remise en cause faute de publicité sans qu’il ne puisse invoquer l’absence de preuve du dépôt des œuvres chez l’auteur de sa possession.
Le 9 octobre 1981, la peine de mort était abolie en France. La loi avait été portée et défendue à l’Assemblée nationale par Robert Badinter, alors ministre de la Justice. Me Saint-Pïerre raconte le rôle décisif joué par l’affaire Patrick Henry dans son combat pour l’abolition.
Il résulte des articles 1844, 1844-10, alinéa 3, 1871-1 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que seuls les associés d’une AARPI peuvent participer aux décisions collectives et que la participation d’une personne n’ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale.
Il résulte des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’une AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale. Aux termes de l’article 1871-1 du même code, à moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil. Il s’en déduit que l’associé d’une AARPI peut consentir des avances de fonds au profit de l’indivision des associés de l’AARPI.