Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Information du FGAO et de la victime par l’assureur automobile entendant refuser sa garantie : application (quasi) exclusive de l’article R. 421-5 du code des assurances

Les dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances, qui imposent à l’assureur refusant sa garantie à la suite d’un accident survenu à l’étranger d’en informer tant le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) que la victime, s’appliquent dès lors que la victime n’a pas bénéficié d’une indemnisation par un bureau national d’assurance. Dans ce dernier cas, l’obligation d’information de l’assureur n’existe qu’à l’égard du FGAO et est exécutée dans les conditions fixées à l’article R. 421-68.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Modification de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et pouvoirs du premier président de la cour d’appel

Dans un arrêt rendu le 28 février 2024, la première chambre civile opère une précision intéressante sur les pouvoirs du premier président statuant en appel sur une décision de maintien d’une hospitalisation complète sans consentement quand celle-ci a été, pendant la procédure d’appel, modifiée en un programme de soins.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Demande d’enregistrement audiovisuel d’une audience : précisions sur les motifs de refus

Le refus de captation audiovisuelle d’une audience de délibéré est justifié dès lors qu’un tel procédé ne permettrait pas d’expliquer le fonctionnement de la justice ou le déroulement d’une audience aux citoyens, ce délibéré intervenant à l’issue de plusieurs jours de débats non enregistrés.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Modification de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et pouvoirs du premier président de la cour d’appel

Dans un arrêt rendu le 28 février 2024, la première chambre civile opère une précision intéressante sur les pouvoirs du premier président statuant en appel sur une décision de maintien d’une hospitalisation complète sans consentement quand celle-ci a été, pendant la procédure d’appel, modifiée en un programme de soins.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Pacte Dutreil : précisions sur la condition liée à l’exercice d’une fonction de direction

En cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévu à l’article 787 B du code général des impôts, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes, ou l’une des fonctions de direction éligibles, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Pacte Dutreil : précisions sur la condition liée à l’exercice d’une fonction de direction

En cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévu à l’article 787 B du code général des impôts, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes, ou l’une des fonctions de direction éligibles, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Absence de violation automatique de la Convention européenne des droits de l’homme pour la mise à exécution d’une mesure de renvoi vers la Russie

Dans un arrêt de chambre du 15 février 2024, la Cour européenne des droits de l’homme estime qu’il n’y a aucune violation automatique de l’article 3 de la Convention européenne lors de la mise à exécution d’une procédure de renvoi vers la Fédération de Russie. La diligence des autorités françaises dans l’examen de la situation du requérant a permis de valablement établir l’absence de risque réel et actuel de l’exposition à un traitement inhumain et dégradant d’un ressortissant russe d’origine tchétchène ayant bénéficié du droit d’asile en France. 

Sur la boutique Dalloz

en lire plus