Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 11 mars 2024
Sélection de l’actualité marquante « Civil » de la semaine du 11 mars.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité marquante « Civil » de la semaine du 11 mars.
Une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d’accomplir une diligence particulière. Lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter cette fixation à seule fin d’interrompre le cours de la prescription.
Une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d’accomplir une diligence particulière. Lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter cette fixation à seule fin d’interrompre le cours de la prescription.
Ne constitue pas un mode de défense et peut être sanctionné comme une faute déontologique le fait pour un avocat de refuser de déférer à une commission d’office pour assurer la défense d’un accusé devant la cour d’assises, même sur demande de son client.
Ne constitue pas un mode de défense et peut être sanctionné comme une faute déontologique le fait pour un avocat de refuser de déférer à une commission d’office pour assurer la défense d’un accusé devant la cour d’assises, même sur demande de son client.
Par un arrêt du 14 février 2024, la chambre commerciale énonce que le règlement MAR ne limite ni ne subordonne la sanction du journaliste ou de l’organe de presse du chef de diffusion d’informations fausses ou trompeuses aux seuls cas où il serait démontré que celui-ci a tiré un avantage de cette diffusion ou qu’il a agi dans l’intention d’induire le marché en erreur. Une telle sanction est également possible dans le cas où une information fausse ou trompeuse est diffusée à des fins journalistiques, sans avantage ni intention d’induire le marché en erreur, mais que l’auteur de sa diffusion n’a pas respecté les règles ou codes de sa profession
Par un arrêt du 14 février 2024, la chambre commerciale énonce que le règlement MAR ne limite ni ne subordonne la sanction du journaliste ou de l’organe de presse du chef de diffusion d’informations fausses ou trompeuses aux seuls cas où il serait démontré que celui-ci a tiré un avantage de cette diffusion ou qu’il a agi dans l’intention d’induire le marché en erreur. Une telle sanction est également possible dans le cas où une information fausse ou trompeuse est diffusée à des fins journalistiques, sans avantage ni intention d’induire le marché en erreur, mais que l’auteur de sa diffusion n’a pas respecté les règles ou codes de sa profession
Sélection de l’actualité marquante « Immobilier » de la semaine du 11 mars.
Le juge, confronté à une autorisation environnementale entachée d’un ou plusieurs vices, peut surseoir à statuer aux fins de régularisation ou limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce. Mais il ne peut pas prononcer simultanément les deux mesures.
Un contrat d’accompagnement dans l’emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés.
Lorsqu’en sus de la mention « contrat d’accompagnement dans l’emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l’article L. 1242-2 du code du travail, il y a lieu de retenir comme seul motif de recours celui relatif au contrat aidé.