Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 18 mars 2024
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 18 mars.
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 18 mars.
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 18 mars.
Le règlement Bruxelles I bis interdit aux juridictions d’un État membre appelées à reconnaître une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, et dont la compétence est fondée sur des règles issues d’une convention internationale, d’une part, de contrôler la compétence de cette juridiction et, d’autre part, de refuser la reconnaissance de la décision rendue par cette juridiction en raison de la méconnaissance d’une clause d’élection de for.
Le règlement Bruxelles I bis interdit aux juridictions d’un État membre appelées à reconnaître une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, et dont la compétence est fondée sur des règles issues d’une convention internationale, d’une part, de contrôler la compétence de cette juridiction et, d’autre part, de refuser la reconnaissance de la décision rendue par cette juridiction en raison de la méconnaissance d’une clause d’élection de for.
Le règlement Bruxelles I bis interdit aux juridictions d’un État membre appelées à reconnaître une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, et dont la compétence est fondée sur des règles issues d’une convention internationale, d’une part, de contrôler la compétence de cette juridiction et, d’autre part, de refuser la reconnaissance de la décision rendue par cette juridiction en raison de la méconnaissance d’une clause d’élection de for.
Dans une affaire, en 2023, la Cour de cassation a rappelé qu’une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire, tout en précisant alors, pour la première fois, que le caractère limité de la clause d’exclusion litigieuse devait être apprécié en considération de la garantie « explosion » souscrite par l’assurée, et non au regard de l’ensemble des garanties visées au contrat d’assurance. La cour de renvoi saisie décide que l’assureur doit démontrer que la garantie est efficace au regard des risques auxquels l’assurée est exposée concrètement au regard du type de risque déclaré.
Dans une affaire, en 2023, la Cour de cassation a rappelé qu’une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire, tout en précisant alors, pour la première fois, que le caractère limité de la clause d’exclusion litigieuse devait être apprécié en considération de la garantie « explosion » souscrite par l’assurée, et non au regard de l’ensemble des garanties visées au contrat d’assurance. La cour de renvoi saisie décide que l’assureur doit démontrer que la garantie est efficace au regard des risques auxquels l’assurée est exposée concrètement au regard du type de risque déclaré.
Dans un arrêt rendu le 21 mars 2024, S.R.G. c/ Profi Credit Bulgaria EOOD, la Cour de justice de l’Union européenne vient apporter plusieurs précisions concernant la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 sur les crédits à la consommation et s’agissant de la lutte contre les clauses abusives résultant de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 quand le crédit comporte plusieurs services accessoires souscrits par le consommateur.
Dans un arrêt rendu le 21 mars 2024, S.R.G. c/ Profi Credit Bulgaria EOOD, la Cour de justice de l’Union européenne vient apporter plusieurs précisions concernant la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 sur les crédits à la consommation et s’agissant de la lutte contre les clauses abusives résultant de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 quand le crédit comporte plusieurs services accessoires souscrits par le consommateur.
L’Assemblée nationale a adopté mercredi une proposition de loi contre les ingérences étrangères. Le texte, resserré autour de six articles, vise notamment à renforcer la surveillance algorithmique d’internet, créer un nouveau registre de transparence pour les représentants d’intérêts agissant pour un mandant étranger et permettre le gel des avoirs.