Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond

Devant la cour d’appel, sur déféré, la cour d’appel peut être saisie de moyens qui n’avaient pas été soumis au conseiller de la mise en état. En revanche, elle ne peut connaître de prétentions invoquées pour la première fois devant la cour d’appel sur déféré.

Il en résulte que l’intimé n’était pas recevable à se prévaloir d’une caducité sur laquelle le conseiller de la mise en état ne s’était pas prononcé, faute d’en avoir été saisi.

Par ailleurs, le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que ceux du juge de la mise en état, devant le tribunal, pour examiner les irrecevabilités relatives à la procédure d’appel, sans que ces pouvoirs soient limités au seul article 914 du code de procédure civile.

Toutefois, dès lors que l’irrecevabilité de l’article 960 dudit code peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’instruction, et que cette irrecevabilité des conclusions ferait obstacle à cette régularisation avant clôture de l’instruction, elle échappe au pouvoir du conseiller de la mise en état au profit de la cour d’appel, qui seule aura à connaître de cette irrecevabilité.
 

en lire plus

De la preuve de la date d’un acte sous signature privée

Rappel sur le champ d’application de l’ancien article 1328 devenu 1377 du code civil relatif aux modalités de preuve de la date d’un acte sous signature privée : il s’applique aux tiers et non aux parties à l’acte. Par conséquent, entre celles-ci, un tel acte non daté et dont l’existence n’est pas contestée peut voir sa date être prouvée par tout moyen. 

en lire plus

De la preuve de la date d’un acte sous signature privée

Rappel sur le champ d’application de l’ancien article 1328 devenu 1377 du code civil relatif aux modalités de preuve de la date d’un acte sous signature privée : il s’applique aux tiers et non aux parties à l’acte. Par conséquent, entre celles-ci, un tel acte non daté et dont l’existence n’est pas contestée peut voir sa date être prouvée par tout moyen. 

en lire plus

Un gobie agressif sur le point de conquérir le Plateau suisse

Introduit autrefois par des cargos, le gobie de la mer Noire évince les poissons suisses de manière rapide et brutale. Peut-on encore l’arrêter? Le gobie est originaire de la mer Noire. Mais comme tous les grands systèmes fluviaux d’Europe sont reliés entre eux par des canaux, le poisson a également atteint le Rhin et progresse toujours plus en amont. C’est un gros problème, car le gobie de la mer Noire évince les espèces de poissons indigènes. Depuis les années 1990, différents gobies se répandent dans le monde entier en tant qu’espèces de poissons invasives. Depuis 2011, leur présence est attestée dans le Rhin à Bâle. Ces poissons sont considérés comme des prédateurs agressifs. Ils mangent de nombreux petits animaux, dont se nourrissent normalement les espèces indigènes. De plus, ils engloutissent les jeunes poissons des espèces indigènes. Résultat: dans le Rhin à Bâle, les gobies sont désormais plus fréquents que toutes les autres espèces de poissons. Une menace pour les espèces …

Pourquoi les Ukrainiennes peinent à intégrer le marché du travail suisse

Il y a deux ans, le Conseil fédéral a activé le statut de protection S pour les personnes réfugiées d’Ukraine. Une première pour la Suisse. Mais l’intégration sur le marché du travail n’a pas été au rendez-vous. «L’application du statut de protection S était tout simplement sans alternative», a déclaré Claudio Martelli, directeur suppléant du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), lors d’une conférence de bilan sur les deux dernières années écoulées en Suisse. Ce statut est prévu pour les personnes forcées de fuir face à des situations de guerre aiguës, afin qu’elles ne viennent pas surcharger le reste du système. En effet, les personnes qui demandent le statut de protection S ne passent pas par une procédure d’asile. Accueillies temporairement, elles peuvent travailler et ont droit à l’aide sociale. «Ce que les cantons, les communes et les villes ont réalisé dans la première phase du plan est très impressionnant», souligné Claudio Martelli. Seule une personne sur cinq a un …

Même caractérisé, le harcèlement sexuel commis par un salarié de la finance ne prive pas celui-ci de sa rémunération variable différée

La répétition et la teneur à connotation sexuelle de messages adressés par le salarié à son assistante, à une salariée intérimaire et à une troisième salariée et la gêne occasionnée par la situation imposée par leur supérieur hiérarchique créant une situation intimidante ou offensante sont de nature à caractériser un harcèlement sexuel et à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail.

Mais un tel comportement « ne caractérise pas le défaut de respect des exigences d’honorabilité prévu par les dispositions légales ni le comportement professionnel à risque » au sens bancaire et financier ; la rémunération variable différée reste donc due.

en lire plus

Même caractérisé, le harcèlement sexuel commis par un salarié de la finance ne prive pas celui-ci de sa rémunération variable différée

La répétition et la teneur à connotation sexuelle de messages adressés par le salarié à son assistante, à une salariée intérimaire et à une troisième salariée et la gêne occasionnée par la situation imposée par leur supérieur hiérarchique créant une situation intimidante ou offensante sont de nature à caractériser un harcèlement sexuel et à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail.

Mais un tel comportement « ne caractérise pas le défaut de respect des exigences d’honorabilité prévu par les dispositions légales ni le comportement professionnel à risque » au sens bancaire et financier ; la rémunération variable différée reste donc due.

en lire plus

Coup de grâce porté à l’affactureur subrogé dans les droits de l’acquéreur-revendeur en liquidation judiciaire

La mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente qui visent à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, impliquent le transfert de propriété de cette copie et relèvent donc de la vente. Il en résulte que l’affactureur subrogé dans les droits de l’acquéreur-revendeur en liquidation judiciaire ne peut pas contester le droit de propriété du fournisseur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété, seul titulaire de la créance de prix de revente des logiciels.

en lire plus