Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » de la semaine du 29 janvier 2024
Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » marquante de la semaine du 29 janvier.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » marquante de la semaine du 29 janvier.
La France n’a pas violé la Convention européenne des droits de l’homme en refusant de dévoiler à une personne née sous X l’identité de sa mère biologique.
La France n’a pas violé la Convention européenne des droits de l’homme en refusant de dévoiler à une personne née sous X l’identité de sa mère biologique.
Si les motifs de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen (ci-après MAE) ont été strictement encadrés, tant au regard de leurs natures que de leurs contenus, par le législateur de l’Union, la liste peut, néanmoins, être étendue. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a développé, depuis 2016, une jurisprudence avec un mode d’emploi très détaillé, lui permettant de reconnaître d’autres motifs de refus dès lors qu’il existe un risque réel d’atteinte aux droits fondamentaux. La question de la remise d’une mère avec deux enfants en bas âge s’est donc posée.
Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2024, la Cour de justice de l’Union européenne vient préciser quelques constantes relatives à la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives concernant la prescription de l’action en restitution consécutive à la disparition d’une telle stipulation.
Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2024, la Cour de justice de l’Union européenne vient préciser quelques constantes relatives à la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives concernant la prescription de l’action en restitution consécutive à la disparition d’une telle stipulation.
Dans la procédure d’appel à bref délai, le président de chambre (ou le magistrat désigné par le premier président) doit être saisi par conclusions spécialement adressées. Il n’est pas saisi des conclusions indistinctement adressées à la cour.
Cette règle ne méconnaît pas l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans la procédure d’appel à bref délai, le président de chambre (ou le magistrat désigné par le premier président) doit être saisi par conclusions spécialement adressées. Il n’est pas saisi des conclusions indistinctement adressées à la cour.
Cette règle ne méconnaît pas l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cet arrêt, qui peut paraître étonnant à première lecture, illustre d’une part, la possibilité pour deux commerçants de bénéficier d’une cession implicite de droits d’auteur déduite d’éléments de preuves rapportés par le bénéficiaire de ladite cession des droits patrimoniaux et, d’autre part, la difficulté de démontrer la titularité des droits d’auteur en l’absence d’éléments de preuve de divulgation de l’œuvre à son nom.
C’est à tort qu’une cour d’appel se fonde sur l’existence d’intérêts protégés différents pour exclure la violation du principe ne bis in idem. Le cumul de plusieurs qualifications relevant d’un même fait est possible si les incriminations ne visent pas les éléments constitutifs des autres infractions en concours.
Par ailleurs, la responsabilité d’une société, vis-à-vis de son obligation d’information des salariés quant aux risques non mentionnés dans le plan de prévention établi avec une entreprise extérieure, ne peut être engagée sans caractériser la qualité d’entreprise extérieure ni rechercher si les manquements pouvaient relever d’une autre qualification imputable à l’entreprise utilisatrice.