Cabinet Philippe ALLIAUME
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Seule mention que « le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations » de l’ordonnance autorisant la vente : insuffisance à justifier des conditions dans lesquelles le débiteur a été convoqué
L’article R. 642-37-2 du code de commerce qui dispose que le juge-commissaire statue sur la vente des biens mobiliers du débiteur après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, commande que ce dernier soit convoqué à l’audience à laquelle le juge-commissaire statue.
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Seule mention que « le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations » de l’ordonnance autorisant la vente : insuffisance à justifier des conditions dans lesquelles le débiteur a été convoqué
L’article R. 642-37-2 du code de commerce qui dispose que le juge-commissaire statue sur la vente des biens mobiliers du débiteur après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, commande que ce dernier soit convoqué à l’audience à laquelle le juge-commissaire statue.
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Un Russe d’origine tchétchène peut être renvoyé en Russie
La France ne violerait pas la Convention européenne des droits de l’homme en mettant à exécution la procédure d’éloignement vers la Russie d’un ressortissant russe d’origine tchétchène, dont le statut de réfugié avait été révoqué en raison de la menace grave pour la sûreté de l’État que constituait sa présence en France.
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Sanction et office du juge à propos d’une clause illicite du règlement de copropriété
Lorsqu’il relève qu’une clause contestée du règlement de copropriété relative à la répartition des charges n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, le juge doit, d’une part, non pas annuler, mais réputer cette clause non écrite, d’autre part, procéder à une nouvelle répartition des charges en fixant lui-même toutes les modalités que le respect des dispositions d’ordre public impose.
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L’appel en garantie contre l’assureur d’un responsable n’exige pas la mise en cause de l’assuré
Comme en matière d’action directe du tiers lésé, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré.
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Résiliation du bail d’habitation : informer n’est pas [I]pro-cedere[/I]
Le document informatif institué par l’article 1, I, du décret n° 2017-923 du 9 mai 2017, remis par le commissaire de justice ou déposé au domicile ou à la résidence du destinataire d’une assignation aux fins de prononcé ou de constat de la résiliation d’un bail d’habitation, n’est pas un acte de procédure au sens de l’article 114 du code de procédure civile