Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 4 mars 2024
Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 4 mars.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 4 mars.
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’émission Les Temps électriques aborde ce mois-ci avec ses invitées le sujet de la violence numérique à l’égard des femmes et des filles.
Dans un arrêt de chambre du 15 février 2024, la Cour européenne des droits de l’homme estime qu’il n’y a aucune violation automatique de l’article 3 de la Convention européenne lors de la mise à exécution d’une procédure de renvoi vers la Fédération de Russie. La diligence des autorités françaises dans l’examen de la situation du requérant a permis de valablement établir l’absence de risque réel et actuel de l’exposition à un traitement inhumain et dégradant d’un ressortissant russe d’origine tchétchène ayant bénéficié du droit d’asile en France.
La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’une demande d’asile fondée sur une conversion religieuse intervenue après que l’étranger a quitté son pays d’origine ne peut pas être automatiquement rejetée comme abusive.
Les éléments de preuve rapportés par la société demanderesse s’assimilent à des « généralités non prouvées » ne permettant ni de caractériser en l’espèce un acte de contrefaçon, ni de même de la distinguer de la concurrence.
En matière de pratiques restrictives, la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du code civil. Il s’ensuit que cette action a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit. La conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce. Une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile.
En matière de pratiques restrictives, la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du code civil. Il s’ensuit que cette action a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit. La conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce. Une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile.
Les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, auxquelles il n’est pas expressément dérogé par l’article 380 du même code, s’appliquent à l’appel du jugement de sursis à statuer. Dès lors, les augmentations de délai prévues par ces dispositions s’appliquent au délai dans lequel doit être délivrée l’assignation à fin d’autorisation par le premier président, qui constitue la première initiative procédurale, nécessaire à l’introduction de l’appel.
Les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, auxquelles il n’est pas expressément dérogé par l’article 380 du même code, s’appliquent à l’appel du jugement de sursis à statuer. Dès lors, les augmentations de délai prévues par ces dispositions s’appliquent au délai dans lequel doit être délivrée l’assignation à fin d’autorisation par le premier président, qui constitue la première initiative procédurale, nécessaire à l’introduction de l’appel.
Le défaut de comparution du demandeur peut conduire le juge à prononcer la caducité de la citation en application de l’article 468 du code de procédure civile. Même si, à l’égard du demandeur, la sanction paraît sévère, son prononcé ne porte pas une atteinte excessive au droit au juge garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.