Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Précisions sur la solidarité commerciale en cas de cession de contrôle

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner solidairement quatre cédants à verser une certaine somme à deux cessionnaires « pris ensemble » au titre d’une garantie de passif prévue dans chacun des cinq actes de cession, retient que le caractère commercial de l’opération est indiscutable, alors que l’un des cessionnaires n’avait acquis ses parts que de l’un des cédants, de sorte que la solidarité dont bénéficiait le second envers celui-ci et les trois autres pour avoir acquis des parts auprès de chacun d’eux ne pouvait produire d’effet à son égard.

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Indemnisation du préjudice causé par les mesures provisoires dans le cadre de la directive n° 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle

Dans un arrêt rendu le 11 janvier 2024 , la Cour de justice de l’Union européenne valide un régime national de mesures provisoires dans lequel le titulaire de droits de propriété intellectuelle peut être tenu, sans faute de sa part, d’indemniser le dommage causé par des mesures provisoires si le titre sur la base duquel il a obtenu ces mesures est ultérieurement annulé.

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Ententes : la Commission européenne publie de nouvelles lignes directrices relatives aux accords de durabilité dans l’agriculture (application de l’art. 210 [I]bis[/I] du règl. (UE) n° 1308/2013)

La Commission européenne publie de nouvelles lignes directrices relatives aux accords de durabilité dans l’agriculture. Ce nouveau texte porte sur l’interprétation de l’exclusion de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) pour certains accords de durabilité des producteurs agricoles en vertu de l’article 210 bis, introduit le 2 décembre 2021 dans le règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. L’article 210 bis couvre les accords de durabilité en matière agricole, auxquels sont parties au moins un producteur agricole, et qui visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit positif, pour autant que ces accords n’imposent que des restrictions de concurrence indispensables à l’application de ladite norme. En plus d’ouvrir la voie à une exemption assez large de certains accords de durabilité en matière agricole, lesquels peuvent également concerner des entreprises en aval de la chaîne de valeur (grossistes, industriels, distributeurs), le nouveau texte prévoit une nouvelle procédure d’avis de la Commission et accorde de nouveaux pouvoirs de surveillance et d’intervention aux autorités de concurrence.

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Ententes : la Commission européenne publie de nouvelles lignes directrices relatives aux accords de durabilité dans l’agriculture (application de l’art. 210 [I]bis[/I] du règl. (UE) n° 1308/2013)

La Commission européenne publie de nouvelles lignes directrices relatives aux accords de durabilité dans l’agriculture. Ce nouveau texte porte sur l’interprétation de l’exclusion de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) pour certains accords de durabilité des producteurs agricoles en vertu de l’article 210 bis, introduit le 2 décembre 2021 dans le règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. L’article 210 bis couvre les accords de durabilité en matière agricole, auxquels sont parties au moins un producteur agricole, et qui visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit positif, pour autant que ces accords n’imposent que des restrictions de concurrence indispensables à l’application de ladite norme. En plus d’ouvrir la voie à une exemption assez large de certains accords de durabilité en matière agricole, lesquels peuvent également concerner des entreprises en aval de la chaîne de valeur (grossistes, industriels, distributeurs), le nouveau texte prévoit une nouvelle procédure d’avis de la Commission et accorde de nouveaux pouvoirs de surveillance et d’intervention aux autorités de concurrence.

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Prise en compte des enjeux de la procédure pour apprécier sa durée

Au regard de l’importance cruciale de la procédure pour la personne l’ayant initiée, une durée de plus de onze ans pour que soit reconnu le bien-fondé de sa demande en indemnisation après qu’elle a été contaminée par le virus de l’hépatite C est excessive et méconnaît le droit à un délai raisonnable, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

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Prise en compte des enjeux de la procédure pour apprécier sa durée

Au regard de l’importance cruciale de la procédure pour la personne l’ayant initiée, une durée de plus de onze ans pour que soit reconnu le bien-fondé de sa demande en indemnisation après qu’elle a été contaminée par le virus de l’hépatite C est excessive et méconnaît le droit à un délai raisonnable, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

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