Vacances de la Toussaint
La rédaction de Dalloz actualité suspend ses publications pendant les vacances de la Toussaint.
Avocat à la Cour d'appel de Paris
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Le préjudice du conjoint survivant lié à la perte de revenus consécutive au décès doit être calculé déduction faite du préjudice économique des enfants, sans tenir compte dans le cadre de cette déduction des sommes que ces derniers auraient reçus de la part d’un tiers payeur.
Le préjudice du conjoint survivant lié à la perte de revenus consécutive au décès doit être calculé déduction faite du préjudice économique des enfants, sans tenir compte dans le cadre de cette déduction des sommes que ces derniers auraient reçus de la part d’un tiers payeur.
Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rejeter un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant déclaré forcloses et irrecevables des demandes de dommages et intérêts formées contre un expert-comptable en application d’une clause des conditions générales du contrat.
Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rejeter un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant déclaré forcloses et irrecevables des demandes de dommages et intérêts formées contre un expert-comptable en application d’une clause des conditions générales du contrat.
L’instance en cours interrompue, en vertu du droit français, jusqu’à ce que le créancier ait produit sa créance dans la procédure d’insolvabilité étrangère n’est pas reprise à la suite de la seule assignation en intervention forcée du syndic étranger, celle-ci ne valant pas déclaration de créance.
L’instance en cours interrompue, en vertu du droit français, jusqu’à ce que le créancier ait produit sa créance dans la procédure d’insolvabilité étrangère n’est pas reprise à la suite de la seule assignation en intervention forcée du syndic étranger, celle-ci ne valant pas déclaration de créance.
Par deux arrêts du 17 octobre, le Conseil d’État précise certaines règles régissant le droit au paiement direct des sous-traitants à un marché public.
L’adhésion d’une salariée, en état de grossesse médicalement constaté, à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) après que le délai de réflexion s’est écoulé ne saurait s’apprécier en une rupture conventionnelle. Partant, l’employeur est tenu de respecter les mentions de l’article L. 1225-4 du code du travail lui imposant de justifier que les motifs du licenciement empêchent le maintien du contrat de travail de la salariée. À défaut de satisfaire ces exigences, le licenciement est nul.
L’adhésion d’une salariée, en état de grossesse médicalement constaté, à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) après que le délai de réflexion s’est écoulé ne saurait s’apprécier en une rupture conventionnelle. Partant, l’employeur est tenu de respecter les mentions de l’article L. 1225-4 du code du travail lui imposant de justifier que les motifs du licenciement empêchent le maintien du contrat de travail de la salariée. À défaut de satisfaire ces exigences, le licenciement est nul.