Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 26 février et du 4 mars 2024
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines du 26 février et du 4 mars.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines du 26 février et du 4 mars.
Après plusieurs années de bataille juridique, le Conseil d’État a rejeté la demande d’un fils de réfugié républicain espagnol tendant au retrait de la distinction honorifique délivrée au dictateur Franco par le maréchal Pétain en 1928 puis en 1930.
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les obligations de l’État membre sollicitant la reprise en charge d’un demandeur de protection internationale par l’État responsable de l’examen de cette demande lorsque celui-ci a recours à des pratiques telles que le renvoi sommaire (« pushback ») et la rétention aux postes-frontières.
La Cour de cassation vient préciser le point de départ de l’action en réduction prévue au titre de l’article 921 du code civil. Selon la juridiction, l’action est soumise à un double délai : l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve. Cette dernière exigence n’a pas vocation à s’appliquer au délai incompressible de prescription quinquennale.
La Cour de cassation vient préciser le point de départ de l’action en réduction prévue au titre de l’article 921 du code civil. Selon la juridiction, l’action est soumise à un double délai : l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve. Cette dernière exigence n’a pas vocation à s’appliquer au délai incompressible de prescription quinquennale.
Hier, l’Assemblée nationale a étudié une proposition de loi, venue de la majorité, visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste ou antisémite. Lors des débats en commission, elle a été enrichie de plusieurs dispositions sur les délits de haine, et devrait l’être encore dans l’hémicycle.
Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
La Cour européenne des droits de l’homme a commencé l’année 2024 sur un rythme modéré puisque, hors arrêts de comités qui, pour le moment en tout cas, ne sont pas couverts par cette chronique, elle n’a rendu au cours des mois de janvier et février qu’une petite cinquantaine de décisions et d’arrêts au nombre desquels ne figure aucun arrêt de grande chambre. Un certain nombre d’entre eux ont cependant eu un fort retentissement médiatique d’abord parce qu’ils concernent la France et surtout parce qu’ils abordent des questions sensibles tels que l’abattage rituel, la protection des victimes de l’amiante, la liberté d’expression des salariés, la détention des malades mentaux ou l’exécution de plan de détention secret pour le compte de la CIA.
Après trois années d’expérience et au moment d’en commencer une nouvelle, l’idée est venue de distinguer les affaires françaises, et en écho à une célèbre formule du doyen Carbonnier, les affaires venues d’ailleurs auxquelles la France doit aussi intéresser en raison de l’autorité interprétative attachée aux arrêts définitifs dont elles font l’objet même s’il doit être bien compris que lorsqu’il s’agit d’arrêts de chambre commentés ou signalés ici moins de trois mois après leur publication, ils ne sont pas définitifs, ce qui statistiquement adviendra quand même plus de neuf fois sur dix.
La Cour européenne des droits de l’homme a commencé l’année 2024 sur un rythme modéré puisque, hors arrêts de comités qui, pour le moment en tout cas, ne sont pas couverts par cette chronique, elle n’a rendu au cours des mois de janvier et février qu’une petite cinquantaine de décisions et d’arrêts au nombre desquels ne figure aucun arrêt de grande chambre. Un certain nombre d’entre eux ont cependant eu un fort retentissement médiatique d’abord parce qu’ils concernent la France et surtout parce qu’ils abordent des questions sensibles tels que l’abattage rituel, la protection des victimes de l’amiante, la liberté d’expression des salariés, la détention des malades mentaux ou l’exécution de plan de détention secret pour le compte de la CIA.
Après trois années d’expérience et au moment d’en commencer une nouvelle, l’idée est venue de distinguer les affaires françaises, et en écho à une célèbre formule du doyen Carbonnier, les affaires venues d’ailleurs auxquelles la France doit aussi intéresser en raison de l’autorité interprétative attachée aux arrêts définitifs dont elles font l’objet même s’il doit être bien compris que lorsqu’il s’agit d’arrêts de chambre commentés ou signalés ici moins de trois mois après leur publication, ils ne sont pas définitifs, ce qui statistiquement adviendra quand même plus de neuf fois sur dix.