Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

L’artisan est éligible aux procédures de surendettement

Le tribunal judiciaire n’excède pas ses pouvoirs en relevant d’office que l’artisan est éligible aux seules procédures du Livre VI du code de commerce. En revanche, il prive sa décision de base légale en ne recherchant pas si son statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) est de nature à l’exclure de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pour la totalité de ses dettes.

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L’autonomie des ordonnances rendues par le juge de l’homologation

Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d’homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l’ordonnance d’homologation, rendue à la requête de l’une seule des parties, est exécutoire au seul vu de la minute.

Il résulte de ce qui précède que lorsqu’une partie entend poursuivre l’exécution forcée d’une transaction, elle doit saisir le juge d’une requête à fin d’homologation. N’étant pas dissociable de la transaction à laquelle elle confère force exécutoire, l’ordonnance d’homologation doit, lorsqu’elle a été rendue à la requête de cette seule partie, être notifiée, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie.

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L’artisan est éligible aux procédures de surendettement

Le tribunal judiciaire n’excède pas ses pouvoirs en relevant d’office que l’artisan est éligible aux seules procédures du Livre VI du code de commerce. En revanche, il prive sa décision de base légale en ne recherchant pas si son statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) est de nature à l’exclure de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pour la totalité de ses dettes.

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L’autonomie des ordonnances rendues par le juge de l’homologation

Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d’homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l’ordonnance d’homologation, rendue à la requête de l’une seule des parties, est exécutoire au seul vu de la minute.

Il résulte de ce qui précède que lorsqu’une partie entend poursuivre l’exécution forcée d’une transaction, elle doit saisir le juge d’une requête à fin d’homologation. N’étant pas dissociable de la transaction à laquelle elle confère force exécutoire, l’ordonnance d’homologation doit, lorsqu’elle a été rendue à la requête de cette seule partie, être notifiée, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie.

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Bruxelles impose de modifier le droit de la garde à vue

Entre la réécriture de la loi influenceurs, des dispositions sur les boues d’épuration et la transposition des directives sur le système d’échange de quotas d’émissions, un projet de loi gouvernemental va modifier des règles sur la garde à vue et le mandat d’arrêt européen. Bruxelles a récemment contesté la mauvaise transposition de décisions européennes de 2009 et 2013.

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Plaidoiries au procès d’Éric Dupond-Moretti, « le procès de sa vie »

Jeudi 16 novembre, les deux avocats du garde des Sceaux, Rémi Lorrain et Jacqueline Laffont, ont plaidé la relaxe auprès de la Cour de justice de la République (CJR), estimant leur client irresponsable pénalement faute d’intérêt personnel caractérisé et donc de prises illégales d’intérêts. Ils ont dénoncé une affaire « violente », un procès « difficile » et martelé qu’une « guerre » avait bien été menée à l’encontre du ministre depuis sa nomination, lui qui était « l’artiste des prétoires ». Le délibéré est prévu le 29 novembre à 15h.

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