Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Impôt de solidarité sur la fortune : aspects de procédure fiscale

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas applicable au présent litige, dès lors que l’impôt de solidarité sur la fortune n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union. Il en va de même de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, laquelle n’est pas applicable au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne, comme en l’espèce, à contester le bien-fondé des suppléments d’impôt mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités.

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Appel au boycott de produits israéliens : pas de provocation à la discrimination

Les propos poursuivis, qui rendaient compte d’une action militante menée devant une pharmacie, s’ils incitaient toute personne concernée à opérer un traitement différencié au détriment de la société pharmaceutique en cause, ne renfermaient pas de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence et ne visaient pas cette société en raison de son appartenance à la nation israélienne mais en raison de son soutien financier supposé aux choix politiques des dirigeants de ce pays à l’encontre des Palestiniens. 

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Contrefaçon : négation de l’immunité de juridiction à une télévision publique étrangère

En application de l’article 14 de la Convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États, un service public de télévision espagnole ne peut se soustraire de la compétence des juridictions françaises dans un litige en matière de contrefaçon. Le règlement Bruxelles I bis serait donc applicable pour déterminer la compétence juridictionnelle internationale.

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Non, la prescription trentenaire n’est pas morte en matière douanière !

Il résulte des articles 221, § 4, du code des douanes communautaire et 355, 2, du code des douanes que, pour déterminer le délai de prescription de la dette douanière applicable, il appartient aux juges du fond de rechercher si un acte passible de poursuites judiciaires répressives a été commis, peu important qu’aucune poursuite pénale n’ait été engagée contre le débiteur.

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Non, la prescription trentenaire n’est pas morte en matière douanière !

Il résulte des articles 221, § 4, du code des douanes communautaire et 355, 2, du code des douanes que, pour déterminer le délai de prescription de la dette douanière applicable, il appartient aux juges du fond de rechercher si un acte passible de poursuites judiciaires répressives a été commis, peu important qu’aucune poursuite pénale n’ait été engagée contre le débiteur.

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Point de départ de la prescription en matière de contestation d’un départ en retraite

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, de sorte qu’en cas de départ à la retraite d’un salarié, la prescription de l’action en contestation de la rupture court à compter de la date à laquelle il a notifié à l’employeur sa volonté de partir à la retraite.

Toutefois, lorsque le départ à la retraite s’inscrit dans un dispositif, auquel a adhéré le salarié, mis en place par un accord collectif réservant expressément une faculté de rétractation de la part du salarié, la prescription de l’action en contestation de la rupture ne court qu’à compter de la rupture effective de la relation de travail.
 

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Point de départ de la prescription en matière de contestation d’un départ en retraite

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, de sorte qu’en cas de départ à la retraite d’un salarié, la prescription de l’action en contestation de la rupture court à compter de la date à laquelle il a notifié à l’employeur sa volonté de partir à la retraite.

Toutefois, lorsque le départ à la retraite s’inscrit dans un dispositif, auquel a adhéré le salarié, mis en place par un accord collectif réservant expressément une faculté de rétractation de la part du salarié, la prescription de l’action en contestation de la rupture ne court qu’à compter de la rupture effective de la relation de travail.
 

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