Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Responsabilité du gestionnaire de patrimoine : point de départ du délai de prescription

La prescription de l’action en responsabilité dirigée contre un gestionnaire de patrimoine pour manquement à son obligation d’information et de conseil court, que la responsabilité soit contractuelle ou délictuelle, à compter de la date à laquelle le dommage s’est réalisé ou à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. S’agissant d’un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour les acquéreurs ne pouvait résulter que de faits susceptibles de leur révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.

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Responsabilité du gestionnaire de patrimoine : point de départ du délai de prescription

La prescription de l’action en responsabilité dirigée contre un gestionnaire de patrimoine pour manquement à son obligation d’information et de conseil court, que la responsabilité soit contractuelle ou délictuelle, à compter de la date à laquelle le dommage s’est réalisé ou à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. S’agissant d’un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour les acquéreurs ne pouvait résulter que de faits susceptibles de leur révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.

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Réitération de l’appel, la chute de l’histoire se profile

Dès lors que la première déclaration d’appel ne précise pas les chefs de dispositif critiqués, une nouvelle déclaration d’appel, comportant les mentions énumérées à l’article 901 du code de procédure civile, dont l’indication des chefs de dispositif expressément critiqués, et se suffisant donc à elle-même, peut être formée dans le délai d’appel.

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Réitération de l’appel, la chute de l’histoire se profile

Dès lors que la première déclaration d’appel ne précise pas les chefs de dispositif critiqués, une nouvelle déclaration d’appel, comportant les mentions énumérées à l’article 901 du code de procédure civile, dont l’indication des chefs de dispositif expressément critiqués, et se suffisant donc à elle-même, peut être formée dans le délai d’appel.

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