Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

La construction prétorienne d’un régime procédural de l’indivisibilité en première instance

L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause les deux autres devant celui-ci. Dès lors que cette partie a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion que ce texte prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai et ce, jusqu’à ce que le juge statue.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

La construction prétorienne d’un régime procédural de l’indivisibilité en première instance

L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause les deux autres devant celui-ci. Dès lors que cette partie a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion que ce texte prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai et ce, jusqu’à ce que le juge statue.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

La construction prétorienne d’un régime procédural de l’indivisibilité en première instance

L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause les deux autres devant celui-ci. Dès lors que cette partie a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion que ce texte prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai et ce, jusqu’à ce que le juge statue.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

De la preuve de la disproportion du cautionnement

Dans un arrêt rendu le 30 août 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que c’est à la caution qui entend se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement d’en apporter la preuve. Elle rejette ensuite le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant refusé de constater un tel caractère selon les pièces versées aux débats.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

De la preuve de la disproportion du cautionnement

Dans un arrêt rendu le 30 août 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que c’est à la caution qui entend se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement d’en apporter la preuve. Elle rejette ensuite le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant refusé de constater un tel caractère selon les pièces versées aux débats.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

De la preuve de la disproportion du cautionnement

Dans un arrêt rendu le 30 août 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que c’est à la caution qui entend se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement d’en apporter la preuve. Elle rejette ensuite le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant refusé de constater un tel caractère selon les pièces versées aux débats.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Saisie conservatoire de navire : notion de créance alléguée de nature maritime

En application de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la Cour de cassation adopte une interprétation extensive de la créance de « salaires des hommes d’équipage » susceptible de fonder la saisie conservatoire d’un navire et, ce faisant, précise la notion centrale de créance alléguée de nature maritime.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Saisie conservatoire de navire : notion de créance alléguée de nature maritime

En application de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la Cour de cassation adopte une interprétation extensive de la créance de « salaires des hommes d’équipage » susceptible de fonder la saisie conservatoire d’un navire et, ce faisant, précise la notion centrale de créance alléguée de nature maritime.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus