Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 25 septembre 2023
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Avocat à la Cour d'appel de Paris
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 25 septembre 2023
Un décret du 27 septembre 2023 fixe les règles d’évolution des loyers soumis à la loi du 1er septembre 1948 à compter du 1er juillet 2023.
L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause les deux autres devant celui-ci. Dès lors que cette partie a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion que ce texte prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai et ce, jusqu’à ce que le juge statue.
L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause les deux autres devant celui-ci. Dès lors que cette partie a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion que ce texte prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai et ce, jusqu’à ce que le juge statue.
L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause les deux autres devant celui-ci. Dès lors que cette partie a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion que ce texte prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai et ce, jusqu’à ce que le juge statue.
Dans un arrêt rendu le 30 août 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que c’est à la caution qui entend se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement d’en apporter la preuve. Elle rejette ensuite le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant refusé de constater un tel caractère selon les pièces versées aux débats.
Dans un arrêt rendu le 30 août 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que c’est à la caution qui entend se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement d’en apporter la preuve. Elle rejette ensuite le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant refusé de constater un tel caractère selon les pièces versées aux débats.
Dans un arrêt rendu le 30 août 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que c’est à la caution qui entend se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement d’en apporter la preuve. Elle rejette ensuite le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant refusé de constater un tel caractère selon les pièces versées aux débats.
En application de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la Cour de cassation adopte une interprétation extensive de la créance de « salaires des hommes d’équipage » susceptible de fonder la saisie conservatoire d’un navire et, ce faisant, précise la notion centrale de créance alléguée de nature maritime.
En application de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la Cour de cassation adopte une interprétation extensive de la créance de « salaires des hommes d’équipage » susceptible de fonder la saisie conservatoire d’un navire et, ce faisant, précise la notion centrale de créance alléguée de nature maritime.