Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

L’exclusion temporaire du conservateur du château de Versailles suspendue

Le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la sanction prononcée à l’encontre d’un conservateur général du patrimoine affecté à l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.

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Restrictions au droit de propriété et publication au fichier immobilier

Les restrictions au droit de propriété grevant les lots d’un groupement d’habitations ont un caractère réel et s’imposent aux acquéreurs des lots de ce groupement, même si elles ne figurent pas dans leur acte de vente, dès lors que les documents qui les contiennent ont été publiés au fichier immobilier.

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Quelle motivation pour la réhabilitation judiciaire ?

La chambre de l’instruction saisie d’une demande de réhabilitation judiciaire doit apprécier, au regard de la nature et de la gravité des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d’épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée, qu’importe que les projets en vue de sa réinsertion puissent être poursuivis malgré le rejet éventuel de cette demande.

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Restrictions au droit de propriété et publication au fichier immobilier

Les restrictions au droit de propriété grevant les lots d’un groupement d’habitations ont un caractère réel et s’imposent aux acquéreurs des lots de ce groupement, même si elles ne figurent pas dans leur acte de vente, dès lors que les documents qui les contiennent ont été publiés au fichier immobilier.

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Les vérifications sommaires avant l’ouverture d’une enquête ne nécessitent pas de réquisition

Ne constitue pas un détournement de procédure, le fait pour un officier de police judiciaire, avant toute ouverture d’enquête, de réaliser des vérifications sommaires ne présentant pas de caractère coercitif et ne nécessitant pas de réquisition.

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Sous-traitance fictive : risque pénal et incompatibilité d’infractions

Les infractions relatives aux obligations applicables en matière de sous-traitance, telles que celle de recours par un entrepreneur à la sous-traitance sans faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, prévue à l’article L. 8271-1-1 du code du travail, ne sauraient être caractérisées en présence d’une situation de sous-traitance fictive.

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Sous-traitance fictive : risque pénal et incompatibilité d’infractions

Les infractions relatives aux obligations applicables en matière de sous-traitance, telles que celle de recours par un entrepreneur à la sous-traitance sans faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, prévue à l’article L. 8271-1-1 du code du travail, ne sauraient être caractérisées en présence d’une situation de sous-traitance fictive.

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La signature électronique des actes de divorce par consentement mutuel passera désormais impérativement par l’outil e-DCM

Depuis le 25 juillet 2023, le Conseil national des barreaux (CNB) et le Conseil supérieur du notariat (CSN) ont intégré un nouvel avenant à la charte commune régissant les rapports entre les avocats et les notaires dans le cadre du divorce par consentement mutuel du 23 décembre 2020. Cet avenant impose l’usage de l’outil e-DCM développé par le CNB pour l’établissement de tout acte d’avocat contenant une convention de divorce par consentement mutuel signée électroniquement.

Cette initiative vise à censurer la politique de contournement entreprise par certains avocats qui, notamment pour éviter le coût de 30 € TTC du e-DCM développé par le CNB, utilisaient des plateformes de signature électronique grand public pour signer l’acte de divorce électronique. Une pratique permise puisqu’aucun texte ne l’interdisait !

Désormais, le message est très clair : à défaut de recourir à l’outil e-DCM, l’avocat s’exposera à un refus du notaire de procéder au dépôt de la convention.

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Depuis le 25 juillet 2023, le Conseil national des barreaux (CNB) et le Conseil supérieur du notariat (CSN) ont intégré un nouvel avenant à la charte commune régissant les rapports entre les avocats et les notaires dans le cadre du divorce par consentement mutuel du 23 décembre 2020. Cet avenant impose l’usage de l’outil e-DCM développé par le CNB pour l’établissement de tout acte d’avocat contenant une convention de divorce par consentement mutuel signée électroniquement.

Cette initiative vise à censurer la politique de contournement entreprise par certains avocats qui, notamment pour éviter le coût de 30 € TTC du e-DCM développé par le CNB, utilisaient des plateformes de signature électronique grand public pour signer l’acte de divorce électronique. Une pratique permise puisqu’aucun texte ne l’interdisait !

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Depuis le 25 juillet 2023, le Conseil national des barreaux (CNB) et le Conseil supérieur du notariat (CSN) ont intégré un nouvel avenant à la charte commune régissant les rapports entre les avocats et les notaires dans le cadre du divorce par consentement mutuel du 23 décembre 2020. Cet avenant impose l’usage de l’outil e-DCM développé par le CNB pour l’établissement de tout acte d’avocat contenant une convention de divorce par consentement mutuel signée électroniquement.

Cette initiative vise à censurer la politique de contournement entreprise par certains avocats qui, notamment pour éviter le coût de 30 € TTC du e-DCM développé par le CNB, utilisaient des plateformes de signature électronique grand public pour signer l’acte de divorce électronique. Une pratique permise puisqu’aucun texte ne l’interdisait !

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