Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Le temps de la paix en Ukraine serait-il venu?

Pour Thania Paffenholz, directrice exécutive du groupe de réflexion Inclusive Peace, basé à Genève, plusieurs signes indiquent que les conditions pour des négociations de paix entre la Russie et l’Ukraine sont quasiment réunies. Entretien. Le mois dernier, Inclusive Peace a publié un rapport proposant des pistes pour un éventuel processus de paix en Ukraine. En s’appuyant sur des recherches actuelles et historiques, le groupe de réflexion décrit ce à quoi pourrait ressembler la voie des négociations. La publication de ce document intervient au 19e mois de guerre, alors qu’il n’y a quasiment plus d’avancées sur le champ de bataille. Les pertes s’accumulent sur le front et au-delà, sur fond d’une crise globale du coût de la vie liée à la perturbation des marchés de l’alimentation et de l’énergie. Pour une partie des analystes, les négociations de paix sont inenvisageables; d’autres voix affirment en revanche que le moment pourrait être venu de les entamer. En août, Thomas…

Chefs de jugement critiqués et objet de l’appel, l’OVNI de la Cour de cassation

La finalité de l’appel étant déterminée par le dispositif des conclusions précisant la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, l’appelant, qui a visé l’ensemble des chefs de dispositif du jugement sur l’acte d’appel, a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision.

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Chefs de jugement critiqués et objet de l’appel, l’OVNI de la Cour de cassation

La finalité de l’appel étant déterminée par le dispositif des conclusions précisant la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, l’appelant, qui a visé l’ensemble des chefs de dispositif du jugement sur l’acte d’appel, a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision.

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Prêts libellés en devises étrangères et clauses abusives : des précisions toujours utiles

Dans un arrêt AM et PM c/ mBank S.A. rendu le 21 septembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient préciser quelques contours de l’appréciation des clauses abusives dans le cadre notamment des prêts libellés en devises étrangères.

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Prêts libellés en devises étrangères et clauses abusives : des précisions toujours utiles

Dans un arrêt AM et PM c/ mBank S.A. rendu le 21 septembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient préciser quelques contours de l’appréciation des clauses abusives dans le cadre notamment des prêts libellés en devises étrangères.

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Précisions sur le licenciement économique et la cessation complète d’activité au sein d’un groupe

La cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.

La circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas en soi obstacle à ce que la cessation d’activité de la société soit regardée comme totale et définitive.

Le maintien temporaire d’une activité résiduelle nécessaire à l’achèvement de l’exploitation de certains produits avant leur cession à une autre entreprise ne caractérise pas une poursuite d’activité.

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La cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.

La circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas en soi obstacle à ce que la cessation d’activité de la société soit regardée comme totale et définitive.

Le maintien temporaire d’une activité résiduelle nécessaire à l’achèvement de l’exploitation de certains produits avant leur cession à une autre entreprise ne caractérise pas une poursuite d’activité.

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La CEDH sonne le glas de l’interdiction de la procréation [I]post mortem[/I]

Le 14 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée, à l’occasion de deux requêtes, sur l’interdiction de la procréation post mortem en droit français. À l’unanimité, elle conclut à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention : le refus d’exporter, d’un côté, les gamètes du mari défunt et, de l’autre, les embryons d’un couple dont le mari est décédé, vers l’Espagne, pays qui autorise la procréation post mortem, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée des deux femmes requérantes (§ 89).

Elle précise néanmoins dans un obiter dictum que la loi du 2 août 2021, en ouvrant l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules non mariées, pose de manière renouvelée la pertinence de la justification du maintien de l’interdiction dénoncée par les requérantes. La Cour rappelle en effet que malgré l’ample marge d’appréciation dont bénéficient les États en matière de bioéthique, le cadre juridique mis en place par ces États doit être cohérent (§ 90).

La décision Baret et Cabarello, autant que les deux opinions concordantes qui la composent, permet de revenir sur l’interdiction de la procréation post mortem en droit français.

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La CEDH sonne le glas de l’interdiction de la procréation [I]post mortem[/I]

Le 14 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée, à l’occasion de deux requêtes, sur l’interdiction de la procréation post mortem en droit français. À l’unanimité, elle conclut à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention : le refus d’exporter, d’un côté, les gamètes du mari défunt et, de l’autre, les embryons d’un couple dont le mari est décédé, vers l’Espagne, pays qui autorise la procréation post mortem, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée des deux femmes requérantes (§ 89).

Elle précise néanmoins dans un obiter dictum que la loi du 2 août 2021, en ouvrant l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules non mariées, pose de manière renouvelée la pertinence de la justification du maintien de l’interdiction dénoncée par les requérantes. La Cour rappelle en effet que malgré l’ample marge d’appréciation dont bénéficient les États en matière de bioéthique, le cadre juridique mis en place par ces États doit être cohérent (§ 90).

La décision Baret et Cabarello, autant que les deux opinions concordantes qui la composent, permet de revenir sur l’interdiction de la procréation post mortem en droit français.

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