Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Sous-traitance fictive : risque pénal et incompatibilité d’infractions

Les infractions relatives aux obligations applicables en matière de sous-traitance, telles que celle de recours par un entrepreneur à la sous-traitance sans faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, prévue à l’article L. 8271-1-1 du code du travail, ne sauraient être caractérisées en présence d’une situation de sous-traitance fictive.

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Sous-traitance fictive : risque pénal et incompatibilité d’infractions

Les infractions relatives aux obligations applicables en matière de sous-traitance, telles que celle de recours par un entrepreneur à la sous-traitance sans faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, prévue à l’article L. 8271-1-1 du code du travail, ne sauraient être caractérisées en présence d’une situation de sous-traitance fictive.

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La signature électronique des actes de divorce par consentement mutuel passera désormais impérativement par l’outil e-DCM

Depuis le 25 juillet 2023, le Conseil national des barreaux (CNB) et le Conseil supérieur du notariat (CSN) ont intégré un nouvel avenant à la charte commune régissant les rapports entre les avocats et les notaires dans le cadre du divorce par consentement mutuel du 23 décembre 2020. Cet avenant impose l’usage de l’outil e-DCM développé par le CNB pour l’établissement de tout acte d’avocat contenant une convention de divorce par consentement mutuel signée électroniquement.

Cette initiative vise à censurer la politique de contournement entreprise par certains avocats qui, notamment pour éviter le coût de 30 € TTC du e-DCM développé par le CNB, utilisaient des plateformes de signature électronique grand public pour signer l’acte de divorce électronique. Une pratique permise puisqu’aucun texte ne l’interdisait !

Désormais, le message est très clair : à défaut de recourir à l’outil e-DCM, l’avocat s’exposera à un refus du notaire de procéder au dépôt de la convention.

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Cette initiative vise à censurer la politique de contournement entreprise par certains avocats qui, notamment pour éviter le coût de 30 € TTC du e-DCM développé par le CNB, utilisaient des plateformes de signature électronique grand public pour signer l’acte de divorce électronique. Une pratique permise puisqu’aucun texte ne l’interdisait !

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Cette initiative vise à censurer la politique de contournement entreprise par certains avocats qui, notamment pour éviter le coût de 30 € TTC du e-DCM développé par le CNB, utilisaient des plateformes de signature électronique grand public pour signer l’acte de divorce électronique. Une pratique permise puisqu’aucun texte ne l’interdisait !

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Solliciter des pièces justificatives n’équivaut pas à contester une créance !

Pour la Cour de cassation, la lettre d’un mandataire judiciaire à un créancier lui demandant des pièces justificatives de sa créance, sous peine de proposer au juge-commissaire le rejet de celle-ci, n’est pas une lettre de contestation de l’existence, de la nature ou du montant de la créance. Par conséquent, le défaut de réponse du créancier, dans le délai de trente jours de la lettre, ne le prive pas du droit de faire appel de l’ordonnance du juge-commissaire rejetant la créance.

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Pour la Cour de cassation, la lettre d’un mandataire judiciaire à un créancier lui demandant des pièces justificatives de sa créance, sous peine de proposer au juge-commissaire le rejet de celle-ci, n’est pas une lettre de contestation de l’existence, de la nature ou du montant de la créance. Par conséquent, le défaut de réponse du créancier, dans le délai de trente jours de la lettre, ne le prive pas du droit de faire appel de l’ordonnance du juge-commissaire rejetant la créance.

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Droit de l’enfant à connaître ses origines contre anonymat du don de gamètes avant 2021 : la position de la Cour européenne des droits de l’homme

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le législateur français, en subordonnant au consentement du donneur de gamètes l’accès aux données personnelles le concernant à la demande de l’enfant conçu par AMP avec tiers donneur, avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, n’a pas violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit au respect de la vie privée.

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