Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

L’IRL du 4[SUP]e[/SUP] trimestre 2023 et l’application des « boucliers loyers »

Par l’effet combiné de la loi du 6 juillet 1989, de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 modifiée et d’un arrêté du préfet de Corse du 11 octobre 2022, au 4e trimestre 2023, l’augmentation de l’indice des loyers de référence s’établit à 3,50 %, sauf en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte (+ 2,49 %) et en Corse (+ 2,00 %).

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Un nouveau texte sur le terrorisme, et au-delà

La commission des lois du Sénat a décidé de porter un nouveau texte sur le terrorisme, pour compléter l’arsenal existant sur de multiples points. Certains articles dépassent d’ailleurs le seul cadre de la législation anti-terroriste, traitant par exemple de la révocation des mesures de probation ou la dissolution des associations.

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Sur la caducité tirée de l’article 754 du code de procédure civile

La caducité de la citation est encourue sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile dès lors que la remise au greffe d’une copie de l’assignation n’est pas intervenue dans un délai minimal de quinze jours avant l’audience sans qu’il importe que le juge ait décidé de renvoyer à une audience ultérieure et pour autant qu’il n’ait pas autorisé une réduction des délais de comparution et d’enrôlement sur le fondement de l’article 755 du même code. La cour d’appel saisie sur l’appel principal du défendeur défaillant en première instance de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation tardivement enrôlée doit la constater.

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Sur la caducité tirée de l’article 754 du code de procédure civile

La caducité de la citation est encourue sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile dès lors que la remise au greffe d’une copie de l’assignation n’est pas intervenue dans un délai minimal de quinze jours avant l’audience sans qu’il importe que le juge ait décidé de renvoyer à une audience ultérieure et pour autant qu’il n’ait pas autorisé une réduction des délais de comparution et d’enrôlement sur le fondement de l’article 755 du même code. La cour d’appel saisie sur l’appel principal du défendeur défaillant en première instance de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation tardivement enrôlée doit la constater.

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Sur la caducité tirée de l’article 754 du code de procédure civile

La caducité de la citation est encourue sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile dès lors que la remise au greffe d’une copie de l’assignation n’est pas intervenue dans un délai minimal de quinze jours avant l’audience sans qu’il importe que le juge ait décidé de renvoyer à une audience ultérieure et pour autant qu’il n’ait pas autorisé une réduction des délais de comparution et d’enrôlement sur le fondement de l’article 755 du même code. La cour d’appel saisie sur l’appel principal du défendeur défaillant en première instance de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation tardivement enrôlée doit la constater.

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