Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

La CEDH sonne le glas de l’interdiction de la procréation [I]post mortem[/I]

Le 14 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée, à l’occasion de deux requêtes, sur l’interdiction de la procréation post mortem en droit français. À l’unanimité, elle conclut à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention : le refus d’exporter, d’un côté, les gamètes du mari défunt et, de l’autre, les embryons d’un couple dont le mari est décédé, vers l’Espagne, pays qui autorise la procréation post mortem, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée des deux femmes requérantes (§ 89).

Elle précise néanmoins dans un obiter dictum que la loi du 2 août 2021, en ouvrant l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules non mariées, pose de manière renouvelée la pertinence de la justification du maintien de l’interdiction dénoncée par les requérantes. La Cour rappelle en effet que malgré l’ample marge d’appréciation dont bénéficient les États en matière de bioéthique, le cadre juridique mis en place par ces États doit être cohérent (§ 90).

La décision Baret et Cabarello, autant que les deux opinions concordantes qui la composent, permet de revenir sur l’interdiction de la procréation post mortem en droit français.

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Revendication et exception à la forclusion encourue en cas d’impossibilité d’agir : précisions

Le délai de forclusion de trois mois prévu en matière de revendication de meubles ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir. Or, pour la première fois, à notre connaissance, la Cour de cassation nous enseigne comment caractériser cette impossibilité d’agir.

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Immunité judiciaire : compétence de la chambre de l’instruction pour réserver l’action en diffamation

Si la chambre de l’instruction n’a pas compétence pour connaître des actions publique et civile relatives aux propos prétendus diffamatoires contenus dans le mémoire d’une partie produit devant elle, cette juridiction a, en revanche, compétence pour réserver de telles actions.

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Contestation du mémoire du constructeur par le maître d’ouvrage : attention au respect des délais contractuels

En cas de procédure de vérification des comptes stipulée contractuellement par les parties, le maître d’ouvrage doit contester le mémoire définitif de l’entrepreneur dans les délais prévus par la procédure contractuelle de clôture des comptes, conformément à la norme Afnor NF P 03-001.

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Règlement Bruxelles I [I]bis[/I] : notion de contrat de fourniture de services

Un avant-contrat prévoyant une obligation de paiement d’une pénalité contractuelle en cas de non-exécution ne relève pas de la notion de contrat de « fourniture de services » au sens de l’article 7 du règlement Bruxelles I bis, lorsque la violation de cette obligation sert de base à la demande en justice.

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Précisions sur la responsabilité pénale de la société maître d’ouvrage en cas d’accident du travail

La délégation d’une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé à une autre société n’exonère pas la société maître d’ouvrage de son obligation générale d’organisation de cette coordination. En cas d’accident, le non-respect de cette obligation l’expose à une condamnation des chefs de blessures involontaires délictuelles et contraventionnelles. Les amendes encourues pour ces deux infractions ne peuvent néanmoins se cumuler.

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L’application transfrontalière du principe [I]ne bis in idem[/I]

Le « Dieselgate » fait encore parler de lui. Il offre une belle occasion à la Cour de justice de l’Union européenne de préciser son raisonnement relatif au principe ne bis in idem et à son application dans un cadre transfrontalier. Peut-on poursuivre, et sanctionner, l’entreprise Volkswagen dans deux pays européens pour des faits similaires ? Explications à partir d’un arrêt très pédagogique.

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