Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Du double délai pour agir en garantie des vices cachés : épilogue

L’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, de l’assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

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Du double délai pour agir en garantie des vices cachés : épilogue

L’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, de l’assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

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Du double délai pour agir en garantie des vices cachés : épilogue

L’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, de l’assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

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Procédure douanière : pas de notification systématique du droit à bénéficier de conseils juridiques

Il résulte des articles L. 39 du livre des procédures fiscales et 61-1, 6°, du code de procédure pénale qu’une personne, à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes, ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée, notamment, de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit. Une cour d’appel décide toutefois à bon droit que l’omission de cette information n’a pas porté atteinte aux droits de la défense du redevable dès lors que celui-ci a bénéficié, tout au long de la procédure, de conseils d’avocats spécialisés en matière d’infractions douanières.

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Procédure douanière : pas de notification systématique du droit à bénéficier de conseils juridiques

Il résulte des articles L. 39 du livre des procédures fiscales et 61-1, 6°, du code de procédure pénale qu’une personne, à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes, ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée, notamment, de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit. Une cour d’appel décide toutefois à bon droit que l’omission de cette information n’a pas porté atteinte aux droits de la défense du redevable dès lors que celui-ci a bénéficié, tout au long de la procédure, de conseils d’avocats spécialisés en matière d’infractions douanières.

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Divorce : exigence d’une résidence habituelle du demandeur dans l’État membre au moins six mois avant la saisine des juridictions

La règle de compétence posée à l’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement Bruxelles II bis, selon laquelle sont compétentes les juridictions de l’État membre de la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, exige qu’il bénéficie d’une résidence habituelle au sein de cet État membre depuis au moins six mois avant la saisine.

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Compétence territoriale et droit d’auteur : [i]quid[/i] du stagiaire ?

Si la question de fond soumise aux juges en l’espèce porte essentiellement sur la compétence territoriale, l’arrêt retiendra l’attention en ce qu’il rappelle également le statut du stagiaire-auteur. Les demandes formulées par ce dernier sont rejetées au motif qu’il ne démontre ni sa qualité d’auteur en raison de son statut ni l’acte de contrefaçon.

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Divorce : exigence d’une résidence habituelle du demandeur dans l’État membre au moins six mois avant la saisine des juridictions

La règle de compétence posée à l’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement Bruxelles II bis, selon laquelle sont compétentes les juridictions de l’État membre de la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, exige qu’il bénéficie d’une résidence habituelle au sein de cet État membre depuis au moins six mois avant la saisine.

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Minorité, amnésie médicamenteuse et suspension du délai de prescription de l’action publique

L’impossibilité d’agir pour des victimes d’infractions sexuelles, en raison de leur état de sommeil anesthésique ou de l’amnésie provoquée par cette médication, peut constituer un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites et suspendre le délai de prescription de l’action publique.

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