Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Délai pour présenter une demande devant la CIVI et exigence de motivation

Viole l’article 455 du code de procédure civile l’arrêt qui, pour refuser de relever la forclusion de la demande d’indemnisation de la victime d’une infraction devant la CIVI, retient que l’existence d’une aggravation du préjudice n’est pas établie ni même invoquée par la requérante, cependant que la victime s’était prévalue d’une aggravation de son préjudice dans ses conclusions d’appel et que la cour n’a pas examiné, même sommairement, les attestations produites au soutien de cette allégation.

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Délai pour présenter une demande devant la CIVI et exigence de motivation

Viole l’article 455 du code de procédure civile l’arrêt qui, pour refuser de relever la forclusion de la demande d’indemnisation de la victime d’une infraction devant la CIVI, retient que l’existence d’une aggravation du préjudice n’est pas établie ni même invoquée par la requérante, cependant que la victime s’était prévalue d’une aggravation de son préjudice dans ses conclusions d’appel et que la cour n’a pas examiné, même sommairement, les attestations produites au soutien de cette allégation.

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Intangibilité du délai pour statuer sur une demande de mise en liberté : le chant du cygne

Lorsqu’un accusé présente une demande de mise en liberté, la chambre de l’instruction doit statuer sur cette demande dans un délai de vingt jours. Ce délai n’est pas susceptible de prolongation. Ainsi, même si la juridiction ordonne une expertise afin de déterminer si l’état de santé de la personne détenue est compatible avec son maintien en détention, le dépassement du délai doit entraîner, de droit, la mise en liberté du demandeur.

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Précisions sur le droit au relogement d’un propriétaire occupant un bien exproprié

Le relogement du propriétaire occupant le bien exproprié constitue une réparation partielle en nature du préjudice subi du fait de l’expropriation, dont la valorisation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

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Action contre le FGAO : pas de renonciation possible au délai de forclusion

Conformément aux règles de droit commun, le délai de forclusion de cinq ans pour agir contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, visé à l’article R. 421-12, alinéa 3, du code des assurances, ne peut pas faire l’objet d’une renonciation.

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Conformément aux règles de droit commun, le délai de forclusion de cinq ans pour agir contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, visé à l’article R. 421-12, alinéa 3, du code des assurances, ne peut pas faire l’objet d’une renonciation.

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Conformément aux règles de droit commun, le délai de forclusion de cinq ans pour agir contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, visé à l’article R. 421-12, alinéa 3, du code des assurances, ne peut pas faire l’objet d’une renonciation.

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Premiers impacts concrets de l’arrêt [I]Google Ireland[/I] sur la loi « Influenceurs » et le projet de loi « SREN »

Après le coup de tonnerre d’une mutation judiciaire, un coup de tonnerre d’une mutation législative ? L’arrêt Google Ireland, Meta Ireland, Tik tok, de la Cour de justice de l’Union européenne, en date du 9 novembre 2023 (aff. C-376/22) a tranché une incertitude quant à l’interprétation de la clause « marché intérieur » de la directive e-commerce, qui impacte fortement les lois nationales, récentes ou futures (aux rangs desquels la loi « influenceurs » et le projet de loi « SREN »), réglementant les fournisseurs de services de la société de l’information (c’est-à-dire, en particulier, les prestataires de services d’hébergement, de plateforme ou de moteur de recherche d’ores et déjà soumis au règlement sur les services numériques ou Digital Services Act).

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Nouvelles précisions sur le point de départ des délais Magendie en cas de médiation judiciaire

La date de fin de mission du médiateur, au sens de l’article 910-2 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, constitue le point de départ du délai pour conclure, à moins qu’une ordonnance du juge ne constate l’échec ou la fin de la médiation.

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Nouvelles précisions sur le point de départ des délais Magendie en cas de médiation judiciaire

La date de fin de mission du médiateur, au sens de l’article 910-2 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, constitue le point de départ du délai pour conclure, à moins qu’une ordonnance du juge ne constate l’échec ou la fin de la médiation.

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