Le droit à l’oubli numérique devant la CEDH
La Cour de Strasbourg conclut à la non-violation du droit à la liberté d’expression de l’éditeur du journal Le Soir, condamné à anonymiser l’identité d’un condamné au nom du « droit à l’oubli ».
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
La Cour de Strasbourg conclut à la non-violation du droit à la liberté d’expression de l’éditeur du journal Le Soir, condamné à anonymiser l’identité d’un condamné au nom du « droit à l’oubli ».
Les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non pas l’action sociale mais agissant à titre personnel, sont recevables à se constituer partie civile lorsqu’ils démontrent l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction.
L’autorisation de licenciement donnée par l’inspection du travail, ayant conduit à la rupture du contrat pour faute grave, ne fait pas obstacle à ce que le salarié protégé conteste devant le juge judiciaire la validité de sanctions antérieures, bien qu’elles aient été prises en compte par l’administration pour délivrer l’autorisation, et fasse valoir leur caractère systématique ou injustifié au titre d’éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La chambre criminelle confirme que le mandat d’arrêt européen est bien un acte interruptif de prescription de la peine et que l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 est un acte suspensif de l’ensemble des délais de prescription de l’action publique et de la peine qui étaient en cours à la date du 12 mars 2020 et jusqu’au 10 août 2020, sans qu’il soit nécessaire de distinguer si les délais en cause devaient expirer en cette période.
L’autorisation de licenciement donnée par l’inspection du travail, ayant conduit à la rupture du contrat pour faute grave, ne fait pas obstacle à ce que le salarié protégé conteste devant le juge judiciaire la validité de sanctions antérieures, bien qu’elles aient été prises en compte par l’administration pour délivrer l’autorisation, et fasse valoir leur caractère systématique ou injustifié au titre d’éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pas de preuve, pas de chocolat ! C’est en ces mots inspirés d’un film à succès que l’on pourrait résumer la position du traité sur l’Union européenne (TUE) dans son arrêt du 7 juin 2023. Malgré les fortes similarités entre les signes en cause, il rappelle l’importance de la charge probatoire pesant sur le demandeur en nullité invoquant une atteinte à sa marque de renommée et la mauvaise foi du déposant.
Le maître de l’ouvrage qui conclut un contrat d’architecte en rapport direct avec son activité professionnelle ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, qu’il bénéficie ou non de compétences techniques dans le domaine de la construction.
Le maître de l’ouvrage qui conclut un contrat d’architecte en rapport direct avec son activité professionnelle ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, qu’il bénéficie ou non de compétences techniques dans le domaine de la construction.
L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, le droit applicable à la procédure de licenciement subséquente s’appréciant à cette même date.
Cette obligation de reclassement ne peut s’étendre au sein d’un groupe que si les conditions de contrôle fixées aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce sont réunies entre les entités considérées.
L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, le droit applicable à la procédure de licenciement subséquente s’appréciant à cette même date.
Cette obligation de reclassement ne peut s’étendre au sein d’un groupe que si les conditions de contrôle fixées aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce sont réunies entre les entités considérées.