Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Aménagement de peine : quelle est l’étendue de l’obligation de motivation pesant sur la juridiction de jugement ?

La juridiction qui ordonne un aménagement de peine peut déléguer le choix de la mesure d’aménagement au juge de l’application des peines sans avoir à motiver sa décision. En revanche, elle doit motiver la peine de confiscation en démontrant que le bien confisqué était le produit de l’infraction commise.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

À qui profite la confiscation ? Incompétence du juge pénal pour en décider

En l’absence de disposition textuelle prévoyant l’attribution du bien confisqué, il ne relève pas de l’office du juge qui prononce une mesure de confiscation de décider de l’attribution dudit bien. L’affectation du bien confisqué relève ensuite de l’exécution de la mesure de confiscation.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Exécution d’un mandat d’arrêt européen entaché d’un vice et autorité de chose jugée

La remise d’une personne sur la base d’un mandat d’arrêt européen émis par une autorité qui n’est pas une « autorité judiciaire d’émission » ne fait pas obstacle à ce que l’autorité judiciaire d’exécution donne son consentement à ce que cette personne soit poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé cette remise.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Applicabilité de l’article L. 1224-1 du code du travail à deux parties d’entreprises d’un même groupe

L’existence d’une entité économique autonome, au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, est indépendante des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique, en sorte qu’une telle entité économique autonome peut résulter de deux parties d’entreprises distinctes d’un même groupe.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Applicabilité de l’article L. 1224-1 du code du travail à deux parties d’entreprises d’un même groupe

L’existence d’une entité économique autonome, au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, est indépendante des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique, en sorte qu’une telle entité économique autonome peut résulter de deux parties d’entreprises distinctes d’un même groupe.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus