Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Licenciement autorisé par l’administration et pouvoir « résiduel » du juge judiciaire sur le contexte de la rupture

L’autorisation de licenciement donnée par l’inspection du travail, ayant conduit à la rupture du contrat pour faute grave, ne fait pas obstacle à ce que le salarié protégé conteste devant le juge judiciaire la validité de sanctions antérieures, bien qu’elles aient été prises en compte par l’administration pour délivrer l’autorisation, et fasse valoir leur caractère systématique ou injustifié au titre d’éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

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Des nouveaux mécanismes de variation des délais de prescription de la peine

La chambre criminelle confirme que le mandat d’arrêt européen est bien un acte interruptif de prescription de la peine et que l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 est un acte suspensif de l’ensemble des délais de prescription de l’action publique et de la peine qui étaient en cours à la date du 12 mars 2020 et jusqu’au 10 août 2020, sans qu’il soit nécessaire de distinguer si les délais en cause devaient expirer en cette période.

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Licenciement autorisé par l’administration et pouvoir « résiduel » du juge judiciaire sur le contexte de la rupture

L’autorisation de licenciement donnée par l’inspection du travail, ayant conduit à la rupture du contrat pour faute grave, ne fait pas obstacle à ce que le salarié protégé conteste devant le juge judiciaire la validité de sanctions antérieures, bien qu’elles aient été prises en compte par l’administration pour délivrer l’autorisation, et fasse valoir leur caractère systématique ou injustifié au titre d’éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

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Action en nullité de la marque Conguitos ou l’importance des preuves en matière d’atteinte à la renommée et de mauvaise foi

Pas de preuve, pas de chocolat ! C’est en ces mots inspirés d’un film à succès que l’on pourrait résumer la position du traité sur l’Union européenne (TUE) dans son arrêt du 7 juin 2023. Malgré les fortes similarités entre les signes en cause, il rappelle l’importance de la charge probatoire pesant sur le demandeur en nullité invoquant une atteinte à sa marque de renommée et la mauvaise foi du déposant.

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Clauses abusives : exclusion du maître de l’ouvrage agissant à des fins professionnelles

Le maître de l’ouvrage qui conclut un contrat d’architecte en rapport direct avec son activité professionnelle ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, qu’il bénéficie ou non de compétences techniques dans le domaine de la construction.

Sur la boutique Dalloz

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Clauses abusives : exclusion du maître de l’ouvrage agissant à des fins professionnelles

Le maître de l’ouvrage qui conclut un contrat d’architecte en rapport direct avec son activité professionnelle ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, qu’il bénéficie ou non de compétences techniques dans le domaine de la construction.

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Le périmètre et le point de départ de l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude reprécisé

L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, le droit applicable à la procédure de licenciement subséquente s’appréciant à cette même date.
Cette obligation de reclassement ne peut s’étendre au sein d’un groupe que si les conditions de contrôle fixées aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce sont réunies entre les entités considérées.

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Le périmètre et le point de départ de l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude reprécisé

L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, le droit applicable à la procédure de licenciement subséquente s’appréciant à cette même date.
Cette obligation de reclassement ne peut s’étendre au sein d’un groupe que si les conditions de contrôle fixées aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce sont réunies entre les entités considérées.

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