Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Traité de Lausanne: les origines suisses du Moyen-Orient

Le Traité de Lausanne de 1923 a tracé de nouvelles frontières entre les pays. Il avait pour but d’apporter la paix au Moyen-Orient. Une exposition au Musée d’histoire de Lausanne explique pourquoi cet objectif n’a pas été atteint. En novembre 1922, une foule d’invités de marque est réunie à Lausanne: des rois, des présidents, des ministres et des personnalités du monde des affaires et de la politique. La Première Guerre mondiale est officiellement terminée depuis quatre ans, mais tous les conflits n’ont pas encore été résolus. Il existe encore des tensions, en particulier dans la région située à la frontière sud-est de l’Europe, dans ce qui est aujourd’hui la Turquie. L’objectif de cette conférence internationale, qui durera huit mois, est d’élaborer un plan de paix pour le Proche-Orient, comme le souligne Gaby Fierz, ethnologue et co-commissaire de l’exposition Frontières. Le Traité de Lausanne, 1923-2023. «Le Traité de Lausanne, signé en juillet 1923, a tracé les frontières…

En Suisse, les réseaux sociaux attisent-ils la désinformation et le populisme autant qu’aux États-Unis?

La Suisse est mieux protégée contre les «fake news» que des pays comme les États-Unis. Est-ce parce qu’elle dispose d’un meilleur système et de citoyennes et citoyens plus prudents? Ou simplement parce que moins de fabriques de trolls s’intéressent à elle? Nombreuses sont les personnes à s’informer via les réseaux sociaux plutôt que par la radio, la télévision ou les journaux. Et beaucoup craignent que des informations importantes leur soient dissimulées et que d’autres, erronées, soient davantage répandues. Autre préoccupation des utilisatrices et utilisateurs: rester coincés dans leur propre bulle de filtre. Les États-Unis, «le pays le plus vulnérable» à la désinformation Contrairement à la radio et à la télévision, les réseaux sociaux agissent sans tenir compte des frontières nationales: ils sont actifs à l’échelle mondiale. Une conclusion s’impose d’elle-même: si les réseaux sociaux alimentent les «fake news», la désinformation et la polarisation, ils le font uniformément…

Durée de la détention provisoire et renvoi d’audience par la cour d’assises : conformité sous réserve

Lorsqu’un accusé forme une demande de mise en liberté, l’autorité judiciaire doit contrôler la durée de la détention. Ce contrôle exige qu’il soit fait droit à la demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention excède un délai raisonnable.

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Les « hidjabeuses » déclarées hors-jeux par le Conseil d’État

Le Conseil d’État confirme la légalité de la délibération prise par la Fédération française de football visant à interdire le port de signes religieux ostensibles, incluant le voile islamique, pour les joueuses professionnelles durant les compétitions et manifestations sportives.

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Expropriation : calcul des délais en cas de saisine d’une juridiction incompétente

Le délai de six semaines imparti au défendeur pour notifier au demandeur son mémoire en réponse commence à courir dès la notification du mémoire du demandeur même lorsque la juridiction saisie par celui-ci est incompétente, dès lors qu’en cas de renvoi devant une autre juridiction de l’expropriation, l’instance régulièrement engagée devant la juridiction initialement saisie se poursuit en l’état devant la juridiction de renvoi, sans suspension ou interruption de l’instance.

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Identification des intérêts défendus par le délai de communication de l’ordre du jour des réunions du comité social et économique

Au sein du comité social et économique, seuls les membres de la délégation du personnel peuvent se prévaloir du non-respect par le président du délai minimum de communication de l’ordre du jour des réunions, cette prescription étant instaurée dans leur intérêt.

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Qualité pour agir du liquidateur judiciaire d’un GIE au titre de l’action en contribution aux pertes

Il résulte de l’article L. 251-6 du code de commerce que si les créanciers d’un groupement d’intérêt économique (GIE) peuvent poursuivre, sur le fondement de ce texte, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n’a pas qualité pour exercer cette même action pour obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l’insuffisance d’actif.

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