Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027: volet pénal (première partie : enquête et instruction)

Plusieurs articles de la loi du 20 novembre 2023 sont consacrés à la matière pénale. Au-delà des dispositions phares (réécriture du code de procédure pénale, perquisition nocturne, activation à distance d’appareils électroniques…), le texte procède à de nombreux correctifs et ajustements techniques. 

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L’effet interruptif de prescription à l’égard de la caution d’un débiteur en liquidation judiciaire

La déclaration de créance au passif du débiteur interrompt la prescription à l’égard de la caution et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Ayant constaté que le délai de prescription de l’action contre la caution avait été interrompu par l’acte déclaratif de la banque, et ce, jusqu’à la clôture de la liquidation, la Cour de cassation considère qu’un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter de cette date et que l’action de la banque n’était donc pas prescrite.

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L’effet interruptif de prescription à l’égard de la caution d’un débiteur en liquidation judiciaire

La déclaration de créance au passif du débiteur interrompt la prescription à l’égard de la caution et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Ayant constaté que le délai de prescription de l’action contre la caution avait été interrompu par l’acte déclaratif de la banque, et ce, jusqu’à la clôture de la liquidation, la Cour de cassation considère qu’un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter de cette date et que l’action de la banque n’était donc pas prescrite.

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L’effet interruptif de prescription à l’égard de la caution d’un débiteur en liquidation judiciaire

La déclaration de créance au passif du débiteur interrompt la prescription à l’égard de la caution et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Ayant constaté que le délai de prescription de l’action contre la caution avait été interrompu par l’acte déclaratif de la banque, et ce, jusqu’à la clôture de la liquidation, la Cour de cassation considère qu’un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter de cette date et que l’action de la banque n’était donc pas prescrite.

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La transmission d’observations écrites ne dispense pas d’entendre la partie qui le demande

Lorsque le conseiller de la mise en état statue, dans le cadre de l’article 911-1 du code de procédure civile, sur la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions, il n’est pas tenu de fixer une date d’audience pour entendre les parties.

Mais si une partie le demande, le conseiller de la mise en état est alors tenu d’organiser une audience d’incident.

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Lorsque le conseiller de la mise en état statue, dans le cadre de l’article 911-1 du code de procédure civile, sur la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions, il n’est pas tenu de fixer une date d’audience pour entendre les parties.

Mais si une partie le demande, le conseiller de la mise en état est alors tenu d’organiser une audience d’incident.

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Transport routier : précisions bienvenues sur l’appréciation de la durée de travail des chauffeurs

Amenée à interpréter le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, la Cour de justice de l’Union européenne a notamment précisé que la notion de « durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives », au sens de ce règlement, couvre seulement la « durée de conduite », à l’exclusion de toute « autre tâche » effectuée par le conducteur.

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Transport routier : précisions bienvenues sur l’appréciation de la durée de travail des chauffeurs

Amenée à interpréter le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, la Cour de justice de l’Union européenne a notamment précisé que la notion de « durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives », au sens de ce règlement, couvre seulement la « durée de conduite », à l’exclusion de toute « autre tâche » effectuée par le conducteur.

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