Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Portée de l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle par une salariée enceinte

L’adhésion d’une salariée, en état de grossesse médicalement constaté, à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) après que le délai de réflexion s’est écoulé ne saurait s’apprécier en une rupture conventionnelle. Partant, l’employeur est tenu de respecter les mentions de l’article L. 1225-4 du code du travail lui imposant de justifier que les motifs du licenciement empêchent le maintien du contrat de travail de la salariée. À défaut de satisfaire ces exigences, le licenciement est nul.

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Portée de l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle par une salariée enceinte

L’adhésion d’une salariée, en état de grossesse médicalement constaté, à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) après que le délai de réflexion s’est écoulé ne saurait s’apprécier en une rupture conventionnelle. Partant, l’employeur est tenu de respecter les mentions de l’article L. 1225-4 du code du travail lui imposant de justifier que les motifs du licenciement empêchent le maintien du contrat de travail de la salariée. À défaut de satisfaire ces exigences, le licenciement est nul.

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Les critères d’admission en master et leur publicité

Si les universités ne peuvent fixer d’autres critères que le mérite des candidats pour l’admission en master lorsque les capacités d’accueil sont limitées, elles n’ont pas l’obligation de préciser les éléments d’appréciation de ce mérite.

Le Conseil d’État juge également que la délibération approuvant les capacités d’accueil en master fait l’objet d’une publicité suffisante par une publication au recueil des actes administratifs de l’établissement, accessible sur la page d’accueil de son site internet.

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Obligations du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire en cas de saturation du réseau

Le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, aux fins de la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire en cas de saturation de cette dernière, l’application d’un critère de priorité fondé sur l’utilisation projetée de ces capacités, à moins que ce critère ne soit assorti de garanties assurant que celui-ci n’est pas appliqué au détriment des nouveaux entrants.

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Obligations du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire en cas de saturation du réseau

Le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, aux fins de la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire en cas de saturation de cette dernière, l’application d’un critère de priorité fondé sur l’utilisation projetée de ces capacités, à moins que ce critère ne soit assorti de garanties assurant que celui-ci n’est pas appliqué au détriment des nouveaux entrants.

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