La Justice face à la grève des greffes
Depuis le début de semaine, les greffiers sont en grève. En cause : une nouvelle grille indiciaire. Mais ce mouvement social, venu de la base, est le résultat d’un mal-être plus profond de la profession.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Depuis le début de semaine, les greffiers sont en grève. En cause : une nouvelle grille indiciaire. Mais ce mouvement social, venu de la base, est le résultat d’un mal-être plus profond de la profession.
Dans un arrêt rendu le 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation opère quelques précisions concernant les mentions obligatoires prévues par la loi en matière de démarchage, mais également s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en cas de non-respect de l’obligation légale d’information du prêteur.
Dans un arrêt rendu le 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation opère quelques précisions concernant les mentions obligatoires prévues par la loi en matière de démarchage, mais également s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en cas de non-respect de l’obligation légale d’information du prêteur.
L’action en répétition prévue par l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est, sauf lorsqu’elle est exercée à l’encontre du bailleur, soumise au délai de prescription de droit commun, réduit, par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de trente ans à cinq ans.
L’action en répétition de l’indu peut être engagée non seulement contre celui qui a reçu le paiement, mais aussi contre celui pour le compte duquel il a été reçu.
Le Tribunal administratif de Paris reconnaît l’existence d’un préjudice écologique résultant de la « contamination généralisée, diffuse, chronique et durable » des eaux et des sols par les pesticides. L’État, dont les carences fautives à respecter ses objectifs ont été reconnues, est enjoint de prendre des mesures réparatrices au plus tard le 30 juin 2024.
La recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si les fautes imputées au dirigeant n’étaient pas à l’origine d’un préjudice moral dont la réparation était étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers et si elle n’échappait pas en conséquence au monopole d’action du liquidateur.
Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 26 juin.
La recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si les fautes imputées au dirigeant n’étaient pas à l’origine d’un préjudice moral dont la réparation était étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers et si elle n’échappait pas en conséquence au monopole d’action du liquidateur.
L’article 13 du règlement Bruxelles II bis, qui prévoit la compétence des juridictions de l’État où l’enfant est présent, a un caractère subsidiaire et ne peut donc s’appliquer que lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie, dans un État membre ou non, et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 12.
L’article 13 du règlement Bruxelles II bis, qui prévoit la compétence des juridictions de l’État où l’enfant est présent, a un caractère subsidiaire et ne peut donc s’appliquer que lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie, dans un État membre ou non, et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 12.