Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines des 10, 17 et 24 avril et du 1er mai 2023
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines des 10, 17 et 24 avril et du 1er mai 2023.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines des 10, 17 et 24 avril et du 1er mai 2023.
La Cour de justice de l’Union européenne fait application de son ancienne jurisprudence Continental Can et corrige l’Autorité de la concurrence en expliquant qu’une autorité nationale de concurrence peut contrôler ex post une concentration par le biais de l’abus de position dominante si cette concentration ne franchit ni les seuils européens ni les seuils nationaux et n’a pas fait l’objet d’une demande de renvoi à la Commission.
La Cour de justice de l’Union européenne fait application de son ancienne jurisprudence Continental Can et corrige l’Autorité de la concurrence en expliquant qu’une autorité nationale de concurrence peut contrôler ex post une concentration par le biais de l’abus de position dominante si cette concentration ne franchit ni les seuils européens ni les seuils nationaux et n’a pas fait l’objet d’une demande de renvoi à la Commission.
Le projet de loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique a été présenté hier en conseil des ministres. S’il vise à accorder la législation française avec les règlements DMA, DSA et DGA, il insère d’autres dispositions visant à renforcer la régulation des acteurs.
Dans un jugement du 18 avril 2023, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé les deux avocats parisiens poursuivis des chefs de complicité de tentative d’escroquerie au jugement. Il les a toutefois déclarés coupables du délit de violation du secret de l’instruction et condamnés, chacun, à 15 000 euros d’amende et à trois ans d’interdiction d’exercer la profession d’avocat assortis du sursis.
L’assureur n’est pas tenu de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en a pas fait la demande, l’existence des contrats d’assurance sur la vie souscrits par le de cujus.
L’assureur n’est pas tenu de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en a pas fait la demande, l’existence des contrats d’assurance sur la vie souscrits par le de cujus.
L’assureur n’est pas tenu de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en a pas fait la demande, l’existence des contrats d’assurance sur la vie souscrits par le de cujus.
La différence de traitement entre le parent chez lequel la résidence de l’enfant a été fixée – seul responsable de plein droit du dommage causé par ce dernier – et l’autre parent, est fondée sur une différence de situation entre les parents et ne méconnait pas le principe d’égalité devant la loi.
La différence de traitement entre le parent chez lequel la résidence de l’enfant a été fixée – seul responsable de plein droit du dommage causé par ce dernier – et l’autre parent, est fondée sur une différence de situation entre les parents et ne méconnait pas le principe d’égalité devant la loi.