Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Constat après le jugement d’ouverture de la résiliation de plein droit d’un contrat de location de véhicules : nul besoin d’une décision passée en force de chose jugée

L’action aux fins de constat de la résiliation d’un contrat de location de véhicules ayant joué avant le jugement d’ouverture sur le fondement d’une clause résolutoire échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles prévue à l’article L. 622-21, I, du code de commerce. Elle peut donc, en l’absence de décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après le jugement d’ouverture.

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Constat après le jugement d’ouverture de la résiliation de plein droit d’un contrat de location de véhicules : nul besoin d’une décision passée en force de chose jugée

L’action aux fins de constat de la résiliation d’un contrat de location de véhicules ayant joué avant le jugement d’ouverture sur le fondement d’une clause résolutoire échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles prévue à l’article L. 622-21, I, du code de commerce. Elle peut donc, en l’absence de décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après le jugement d’ouverture.

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Mandats d’arrêt successifs visant la même personne et les mêmes faits

Par arrêt du 14 septembre 2023, la CJUE transpose, au mandat d’arrêt institué par l’accord entre l’Union européenne, l’Islande et la Norvège relatif à la procédure de remise, les solutions précédemment adoptées en matière de mandat d’arrêt européen sur l’émission de mandats d’arrêt successifs visant la même personne et les mêmes faits.

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Licenciement économique d’un salarié protégé et office du juge judiciaire

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique. Il peut seulement se prononcer sur la responsabilité de l’employeur et sur la demande du salarié en réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.

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Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique. Il peut seulement se prononcer sur la responsabilité de l’employeur et sur la demande du salarié en réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.

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Pluralité de débiteurs solidaires d’une dette fiscale : défaut de notification à l’un d’entre eux du redressement

Lorsque l’irrégularité intervient au cours de la procédure de rectification, le défaut de notification d’un acte par l’administration fiscale à tous les redevables solidaires entraîne l’irrégularité des actes subséquents, l’annulation de l’avis de mise en recouvrement (AMR) et la décharge des droits et pénalités. En revanche, lorsque l’irrégularité intervient au cours de la phase contentieuse préalable, celle-ci, postérieure à l’AMR, ne saurait entraîner la décharge des droits et pénalités.

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Lorsque l’irrégularité intervient au cours de la procédure de rectification, le défaut de notification d’un acte par l’administration fiscale à tous les redevables solidaires entraîne l’irrégularité des actes subséquents, l’annulation de l’avis de mise en recouvrement (AMR) et la décharge des droits et pénalités. En revanche, lorsque l’irrégularité intervient au cours de la phase contentieuse préalable, celle-ci, postérieure à l’AMR, ne saurait entraîner la décharge des droits et pénalités.

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Diffamation : [I]modus operandi[/I] et critères de la bonne foi

Pour apprécier si l’excuse de bonne foi peut être retenue au bénéfice du prévenu poursuivi pour diffamation, il appartient aux juges, en premier lieu, de rechercher si les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et s’ils reposent sur une base factuelle suffisante puis, en deuxième lieu, lorsque ces deux conditions sont réunies, si l’auteur des propos a conservé prudence et mesure dans l’expression et était dénué d’animosité personnelle.
 

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